Cour d’appel de Nîmes, le 13 février 2026, n°23/03416

La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 février 2026, statue sur des appels formés contre deux jugements du Tribunal judiciaire de Nîmes. Ces décisions concernaient l’exécution d’un bail commercial et la réparation de préjudices subis par le locataire. Les bailleresses avaient confié la gestion du bien à une société mandataire. Le locataire, exploitant un restaurant, avait subi des désordres récurrents affectant le réseau d’eaux usées. Une expertise judiciaire fut ordonnée. Le tribunal avait retenu la responsabilité contractuelle des bailleresses et condamné divers intervenants à les garantir. Plusieurs appels furent formés, notamment par les bailleresses, le liquidateur du locataire et l’assureur d’une société de travaux. La Cour ordonne la jonction des procédures. La question principale est de déterminer l’étendue de la responsabilité des bailleurs et le quantum du préjudice réparable, notamment au regard des règles de la compensation en présence d’une procédure collective. La Cour confirme la responsabilité des bailleresses mais réforme largement le jugement sur le montant des indemnités et l’étendue de la compensation.

La Cour d’appel opère une requalification des obligations contractuelles et une réévaluation substantielle du préjudice. Elle confirme d’abord la responsabilité des bailleurs en écartant la clause les exonérant des vices structurels. L’arrêt retient que les désordres du réseau d’eaux usées « excèdent ainsi le simple entretien locatif et relèvent de l’obligation exclusive du bailleur ». Cette solution rappelle que le bailleur ne peut s’affranchir de son obligation de délivrance par une clause de prise en l’état. La Cour écarte ensuite l’évaluation initiale du préjudice d’exploitation. Elle estime que la persistance des désordres « a ainsi entraîné la perte du fonds de commerce ». Elle retient donc comme indemnité la valeur d’acquisition du fonds, soit 170 000 euros. Cette approche consacre une conception extensive du lien de causalité. Elle admet que des désordges matériels peuvent causer la perte totale de la valeur économique de l’entreprise. La Cour procède enfin à une compensation intégrale entre la créance d’indemnité et l’ensemble des créances locatives. Elle juge que les créances nées pendant la période d’observation sont connexes. Cette solution étend les effets de l’article L. 622-7 du code de commerce. Elle assure une meilleure protection du bailleur face à un locataire en procédure collective.

L’arrêt présente une portée notable en matière de droit des obligations et de procédures collectives. La décision renforce d’abord l’obligation de délivrance du bailleur. En refusant tout effet à la clause de prise en l’état, elle affirme le caractère d’ordre public de cette obligation. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle protège le preneur contre les vices cachés et la vétusté de la chose louée. L’évaluation du préjudice marque ensuite un infléchissement. La Cour substitue à l’indemnité pour perte d’exploitation calculée sur une période limitée la valeur totale du fonds. Cette méthode peut sembler sévère. Elle revient à indemniser la perte de chance de survie de l’entreprise. Elle se justifie par la gravité des manquements et leur durée. La solution sur la compensation étend enfin les hypothèses de connexité. Elle permet une compensation avec des créances nées pendant la période d’observation. Cette interprétation large favorise la simplification des situations créancières. Elle peut aussi accélérer le règlement des litiges dans le cadre des procédures collectives. L’arrêt clarifie ainsi plusieurs points de droit tout en accordant une réparation intégrale au créancier lésé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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