Cour d’appel de Nîmes, le 13 février 2026, n°23/03309

La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à la responsabilité civile d’un ancien gérant de société. Le Tribunal de commerce d’Avignon, par un jugement du 1er septembre 2023, avait partiellement accueilli la demande des sociétés et condamné l’ancien dirigeant à payer certaines sommes. Les parties ont interjeté appel de cette décision. La cour d’appel, après avoir prononcé la caducité de l’appel des sociétés, a examiné les prétentions du gérant. Elle devait déterminer si les fautes de gestion alléguées étaient établies et si le préjudice en résultant pour les sociétés était certain. La Cour d’appel de Nîmes a confirmé intégralement le jugement de première instance. Elle a ainsi rejeté la plupart des demandes indemnitaires des sociétés, tout en maintenant la condamnation du gérant concernant un versement de dix mille euros. Cette solution invite à analyser le contrôle strict des conditions de la responsabilité des dirigeants, puis à en mesurer les implications pratiques en matière de preuve.

La décision opère un contrôle rigoureux des conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile du dirigeant. La cour rappelle le fondement de cette action, visant “la réparation du préjudice subi par la société” selon l’article 1843-5 du code civil. Elle exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Concernant la faute, la cour écarte systématiquement les reproches faits au gérant dès lors que les actes litigieux sont antérieurs à son mandat ou que son implication personnelle n’est pas établie. Elle relève ainsi que pour le retard d’ouverture du restaurant, “aucun élément ne permet de démontrer que [le gérant] était personnellement l’animateur et l’initiateur du projet”. Le préjudice doit être certain et directement imputable à la faute. La cour rejette les demandes indemnitaires pour frais d’audit ou loyers payés “à vide”, estimant que “la preuve d’une faute commise par ce dernier n’est ainsi pas démontrée”. Elle exige des éléments probants concrets, refusant de se fonder sur de simples allégations. Cette rigueur s’applique également au lien de causalité. La cour constate que l’abandon de chantier par un prestataire est intervenu plusieurs mois après la cessation des fonctions du gérant, ce qui rompt le lien de causalité. En revanche, la faute est retenue pour le versement de dix mille euros, qualifié de “rémunération ou un avantage occulte”. La cour estime que cet acte constitue une faute caractérisée dans l’exercice des fonctions, justifiant la condamnation à restitution. Cette approche stricte protège le dirigeant contre des demandes spéculatives, mais souligne que les manquements avérés à ses obligations engagent sa responsabilité.

Cette exigence probatoire élevée a pour corollaire une sécurisation de la fonction de dirigeant et une clarification des attentes à son égard. La portée de l’arrêt est immédiatement pratique. Il rappelle aux associés actionnaires qu’une action en responsabilité ne peut être fondée sur de simples présomptions. La charge de la preuve leur incombe pleinement. Ils doivent produire des éléments précis et datés pour démontrer la faute, le préjudice et leur lien. L’arrêt illustre ce principe en rejetant les demandes fondées sur un dossier prévisionnel “non signé et non daté” ou sur une plainte pénale qui “ne saurait constituer un élément de preuve suffisant”. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige des preuves solides pour engager la responsabilité des dirigeants. Elle évite ainsi les actions vexatoires et sécurise l’exercice du mandat social. La décision a également une portée préventive. Elle délimite les comportements répréhensibles, comme la distribution de rémunérations occultes, tout en légitimant les actes de gestion courante pris dans l’intérêt de la société, même s’ils s’avèrent ultérieurement infructueux. En exigeant que la preuve du préjudice soit “établie par aucun document”, la cour protège le dirigeant contre l’aléa moral. La valeur de l’arrêt réside dans son équilibre. Il ne rend pas la responsabilité illusoire, mais la cantonne à des manquements objectivement établis. Cette position est conforme à l’économie générale du droit des sociétés, qui vise à encourager l’initiative tout en sanctionnant les abus. Elle garantit une saine gestion des sociétés en fixant un cadre clair et exigeant pour l’engagement de la responsabilité de leurs représentants légaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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