Cour d’appel de Nancy, le 5 février 2026, n°25/00607
La Cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 5 février 2026, a été saisie d’un litige de voisinage relatif à l’occupation du domaine public. Des propriétaires reprochaient à leurs voisins l’installation de terrasses sur la voie publique. Ces aménagements entravaient selon eux l’accès à leur bien et causaient des nuisances. Le tribunal judiciaire avait débouté les demandeurs de leurs principales prétentions. La cour d’appel devait se prononcer sur la recevabilité de l’action et sur l’existence d’un trouble anormal. Elle infirme partiellement le jugement déféré. Elle retient la responsabilité des voisins pour trouble anormal de voisinage. Elle ordonne la destruction des murets entravant l’accès. Elle rejette en revanche la demande de dommages et intérêts. La décision précise les conditions procédurales des fins de non-recevoir. Elle définit également les éléments constitutifs du trouble anormal en cas d’occupation privative du domaine public.
La cour écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité soulevée par les intimés. Ceux-ci invoquaient un défaut de qualité à agir des appelants. Ils estimaient que seul le propriétaire du domaine public pouvait demander la destruction. La cour rappelle que cette fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ». La fin ayant été soulevée avant la clôture de l’instruction, le tribunal judiciaire ne pouvait en connaître. La cour confirme donc le jugement sur ce point. Elle écarte ainsi tout obstacle procédural à l’examen du fond. Cette solution assure une application stricte des règles de compétence interne. Elle préserve l’économie du procès devant le tribunal judiciaire.
La cour reconnaît ensuite l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Elle rappelle le principe de la responsabilité sans faute. Celle-ci repose sur « la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter, sauf s’ils dépassent les limites de ce qu’il est habituel de supporter entre voisins ». Les juges constatent que les terrasses sont installées sans titre valable sur le domaine public. L’accès à la porte des appelants est entravé par des murets. Il faut « contourner la terrasse (…) délimitée par un muret barrant le trottoir ». La présence fréquente de personnes et l’aménagement privatif limitent le libre accès. Ils portent aussi atteinte à l’intimité. La cour estime que ces nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Elle retient donc un trouble anormal. La solution s’appuie sur une appréciation concrète des faits. Elle démontre que l’occupation illicite du domaine public peut engendrer un trouble distinct. La protection du droit de propriété prévaut malgré l’origine publique du sol occupé.
La portée de l’arrêt est notable en matière de preuve du trouble anormal. La cour opère une distinction nette entre les différents préjudices invoqués. Elle admet le trouble lié à la gêne d’accès et à l’atteinte à l’intimité. En revanche, elle rejette la demande d’indemnisation pour préjudice économique. Les attestations produites sont jugées insuffisantes. Elles ne justifient pas « l’absence de tout locataire dans les lieux liée au trouble ». Le préjudice de jouissance est également écarté. Les appelants n’habitent pas les lieux. Ils « ne peuvent utilement se prévaloir de l’occupation des lieux ». La cour exige ainsi une preuve certaine du préjudice économique. Elle refuse d’indemniser un trouble purement potentiel. Cette rigueur évite une indemnisation systématique. Elle réserve la réparation aux seuls préjudices directement établis. La décision précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité. Elle en limite les effets indemnitaires aux troubles actuels et prouvés.
La solution adoptée consacre une protection effective du droit de propriété. La cour ordonne la destruction des murets pour « rétablir la continuité entre la rue et l’accès ». Cette mesure injonctive est la conséquence logique de la caractérisation du trouble. Elle permet de faire cesser efficacement la nuisance. L’arrêt rappelle que le juge judiciaire reste compétent pour ordonner de telles mesures. Ceci vaut même lorsque l’occupation illicite concerne le domaine public. La compétence administrative n’est pas exclusive en la matière. Le trouble anormal de voisinage relève toujours du juge judiciaire. Cette solution assure une protection uniforme des droits des riverains. Elle évite un déni de justice lié à la nature publique du sol. L’arrêt renforce ainsi la sécurité juridique des propriétaires. Il affirme la primauté du droit de propriété sur les aménagements privatifs illicites. La décision participe à la préservation de la libre circulation sur le domaine public. Elle en condamne les appropriations exclusives au détriment des voisins.
La Cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 5 février 2026, a été saisie d’un litige de voisinage relatif à l’occupation du domaine public. Des propriétaires reprochaient à leurs voisins l’installation de terrasses sur la voie publique. Ces aménagements entravaient selon eux l’accès à leur bien et causaient des nuisances. Le tribunal judiciaire avait débouté les demandeurs de leurs principales prétentions. La cour d’appel devait se prononcer sur la recevabilité de l’action et sur l’existence d’un trouble anormal. Elle infirme partiellement le jugement déféré. Elle retient la responsabilité des voisins pour trouble anormal de voisinage. Elle ordonne la destruction des murets entravant l’accès. Elle rejette en revanche la demande de dommages et intérêts. La décision précise les conditions procédurales des fins de non-recevoir. Elle définit également les éléments constitutifs du trouble anormal en cas d’occupation privative du domaine public.
La cour écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité soulevée par les intimés. Ceux-ci invoquaient un défaut de qualité à agir des appelants. Ils estimaient que seul le propriétaire du domaine public pouvait demander la destruction. La cour rappelle que cette fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ». La fin ayant été soulevée avant la clôture de l’instruction, le tribunal judiciaire ne pouvait en connaître. La cour confirme donc le jugement sur ce point. Elle écarte ainsi tout obstacle procédural à l’examen du fond. Cette solution assure une application stricte des règles de compétence interne. Elle préserve l’économie du procès devant le tribunal judiciaire.
La cour reconnaît ensuite l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Elle rappelle le principe de la responsabilité sans faute. Celle-ci repose sur « la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter, sauf s’ils dépassent les limites de ce qu’il est habituel de supporter entre voisins ». Les juges constatent que les terrasses sont installées sans titre valable sur le domaine public. L’accès à la porte des appelants est entravé par des murets. Il faut « contourner la terrasse (…) délimitée par un muret barrant le trottoir ». La présence fréquente de personnes et l’aménagement privatif limitent le libre accès. Ils portent aussi atteinte à l’intimité. La cour estime que ces nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Elle retient donc un trouble anormal. La solution s’appuie sur une appréciation concrète des faits. Elle démontre que l’occupation illicite du domaine public peut engendrer un trouble distinct. La protection du droit de propriété prévaut malgré l’origine publique du sol occupé.
La portée de l’arrêt est notable en matière de preuve du trouble anormal. La cour opère une distinction nette entre les différents préjudices invoqués. Elle admet le trouble lié à la gêne d’accès et à l’atteinte à l’intimité. En revanche, elle rejette la demande d’indemnisation pour préjudice économique. Les attestations produites sont jugées insuffisantes. Elles ne justifient pas « l’absence de tout locataire dans les lieux liée au trouble ». Le préjudice de jouissance est également écarté. Les appelants n’habitent pas les lieux. Ils « ne peuvent utilement se prévaloir de l’occupation des lieux ». La cour exige ainsi une preuve certaine du préjudice économique. Elle refuse d’indemniser un trouble purement potentiel. Cette rigueur évite une indemnisation systématique. Elle réserve la réparation aux seuls préjudices directement établis. La décision précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité. Elle en limite les effets indemnitaires aux troubles actuels et prouvés.
La solution adoptée consacre une protection effective du droit de propriété. La cour ordonne la destruction des murets pour « rétablir la continuité entre la rue et l’accès ». Cette mesure injonctive est la conséquence logique de la caractérisation du trouble. Elle permet de faire cesser efficacement la nuisance. L’arrêt rappelle que le juge judiciaire reste compétent pour ordonner de telles mesures. Ceci vaut même lorsque l’occupation illicite concerne le domaine public. La compétence administrative n’est pas exclusive en la matière. Le trouble anormal de voisinage relève toujours du juge judiciaire. Cette solution assure une protection uniforme des droits des riverains. Elle évite un déni de justice lié à la nature publique du sol. L’arrêt renforce ainsi la sécurité juridique des propriétaires. Il affirme la primauté du droit de propriété sur les aménagements privatifs illicites. La décision participe à la préservation de la libre circulation sur le domaine public. Elle en condamne les appropriations exclusives au détriment des voisins.