Cour d’appel de Montpellier, le 24 février 2026, n°25/03495
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 24 février 2026, confirme une ordonnance de référé ayant ordonné l’expulsion d’une occupante d’une parcelle de camping. L’occupante soutenait que la location relevait du statut des baux d’habitation. La juridiction rejette cette qualification. Elle estime que le maintien sur les lieux après la fermeture du camping constitue un trouble manifestement illicite. La décision soulève la question de l’application du statut de la loi de 1989 aux locations d’emplacement de résidence mobile. Elle invite à réfléchir sur les pouvoirs du juge des référés face à une occupation sans titre.
**La caractérisation d’un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion**
La cour écarte l’application du statut des baux d’habitation en l’espèce. Elle rappelle que l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 exige la location d’un « local » et que le bien loué constitue la résidence principale. Or, « la lecture du dernier contrat liant les parties […] enseigne, sans ambiguïté, que le bien loué n’est pas le mobil-home, mais seulement un emplacement délimité, […] qui ne constitue pas un local ». Elle ajoute que l’occupante ne démontre pas que le mobil-home soit sa résidence principale. Une telle occupation serait d’ailleurs contraire au contrat qui exclut que « le preneur élise domicile sur le terrain de camping ». Le juge des référés, qui « ne peut pas se prononcer sur la qualification […] d’un contrat », constate ici l’absence de contestation sérieuse sur la nature du contrat. Cette analyse permet de fonder légalement l’expulsion sur le terrain du trouble manifestement illicite.
Le trouble est caractérisé par le maintien dans les lieux après la fin du contrat et la fermeture administrative du camping. La cour relève que l’occupante « ne conteste ni avoir été informée de la fermeture du camping à compter du 28 septembre 2024, ni que celle-ci résulte d’une injonction de l’administration ». Elle avait contractuellement accepté de « respecter la réglementation applicable ». Dès lors, « le maintien de son occupation des lieux malgré cette fermeture, caractérise […] un trouble manifestement illicite ». La violation d’une obligation contractuelle claire et d’une injonction administrative rend le trouble évident. Le juge des référés pouvait légalement y mettre fin par une mesure d’expulsion sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
**La portée restrictive de la qualification contractuelle et les limites du contrôle du juge des référés**
L’arrêt consacre une interprétation restrictive des conditions d’application de la loi de 1989. En exigeant la location d’un « local », la cour écarte la protection du statut pour les simples emplacements. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle rappelle que la location d’un terrain nu relève du droit commun des contrats. La décision est également rigoureuse sur l’exigence de résidence principale. La cour estime que la preuve n’en est pas rapportée, une lettre d’un organisme social étant jugée « insuffisante ». Cette sévérité évite les tentatives de détournement du statut protecteur. Elle préserve la nature spécifique des contrats de location en terrain de camping, soumis à une réglementation particulière.
La décision illustre les limites du contrôle du juge des référés face à une demande de qualification. La cour rappelle que ce juge « ne peut pas se prononcer sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique ». Ici, elle estime que les contrats sont « clairs et précis, concordants entre eux, et n’appellent aucune interprétation ». Dès lors, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à la mesure d’expulsion. Cette position est classique mais mérite attention. Elle pourrait, dans d’autres cas, priver un occupant d’une discussion sur la nature réelle d’un contrat si les apparences sont formellement en faveur d’un bail d’emplacement. L’arrêt confirme ainsi la répartition des rôles : le référé traite de l’urgence, le fond du droit relève du juge du fond.
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 24 février 2026, confirme une ordonnance de référé ayant ordonné l’expulsion d’une occupante d’une parcelle de camping. L’occupante soutenait que la location relevait du statut des baux d’habitation. La juridiction rejette cette qualification. Elle estime que le maintien sur les lieux après la fermeture du camping constitue un trouble manifestement illicite. La décision soulève la question de l’application du statut de la loi de 1989 aux locations d’emplacement de résidence mobile. Elle invite à réfléchir sur les pouvoirs du juge des référés face à une occupation sans titre.
**La caractérisation d’un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion**
La cour écarte l’application du statut des baux d’habitation en l’espèce. Elle rappelle que l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 exige la location d’un « local » et que le bien loué constitue la résidence principale. Or, « la lecture du dernier contrat liant les parties […] enseigne, sans ambiguïté, que le bien loué n’est pas le mobil-home, mais seulement un emplacement délimité, […] qui ne constitue pas un local ». Elle ajoute que l’occupante ne démontre pas que le mobil-home soit sa résidence principale. Une telle occupation serait d’ailleurs contraire au contrat qui exclut que « le preneur élise domicile sur le terrain de camping ». Le juge des référés, qui « ne peut pas se prononcer sur la qualification […] d’un contrat », constate ici l’absence de contestation sérieuse sur la nature du contrat. Cette analyse permet de fonder légalement l’expulsion sur le terrain du trouble manifestement illicite.
Le trouble est caractérisé par le maintien dans les lieux après la fin du contrat et la fermeture administrative du camping. La cour relève que l’occupante « ne conteste ni avoir été informée de la fermeture du camping à compter du 28 septembre 2024, ni que celle-ci résulte d’une injonction de l’administration ». Elle avait contractuellement accepté de « respecter la réglementation applicable ». Dès lors, « le maintien de son occupation des lieux malgré cette fermeture, caractérise […] un trouble manifestement illicite ». La violation d’une obligation contractuelle claire et d’une injonction administrative rend le trouble évident. Le juge des référés pouvait légalement y mettre fin par une mesure d’expulsion sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
**La portée restrictive de la qualification contractuelle et les limites du contrôle du juge des référés**
L’arrêt consacre une interprétation restrictive des conditions d’application de la loi de 1989. En exigeant la location d’un « local », la cour écarte la protection du statut pour les simples emplacements. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle rappelle que la location d’un terrain nu relève du droit commun des contrats. La décision est également rigoureuse sur l’exigence de résidence principale. La cour estime que la preuve n’en est pas rapportée, une lettre d’un organisme social étant jugée « insuffisante ». Cette sévérité évite les tentatives de détournement du statut protecteur. Elle préserve la nature spécifique des contrats de location en terrain de camping, soumis à une réglementation particulière.
La décision illustre les limites du contrôle du juge des référés face à une demande de qualification. La cour rappelle que ce juge « ne peut pas se prononcer sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique ». Ici, elle estime que les contrats sont « clairs et précis, concordants entre eux, et n’appellent aucune interprétation ». Dès lors, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à la mesure d’expulsion. Cette position est classique mais mérite attention. Elle pourrait, dans d’autres cas, priver un occupant d’une discussion sur la nature réelle d’un contrat si les apparences sont formellement en faveur d’un bail d’emplacement. L’arrêt confirme ainsi la répartition des rôles : le référé traite de l’urgence, le fond du droit relève du juge du fond.