Cour d’appel de Montpellier, le 24 février 2026, n°25/01077
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 24 février 2026, infirme un jugement du Tribunal de commerce de Béziers du 16 décembre 2024. Elle condamne une société débitrice au paiement de factures impayées. La juridiction d’appel se prononce sur la force probante des livres de comptes entre commerçants. Elle tranche une question relative à l’administration de la preuve des créances commerciales.
Une société créancière assigne sa cliente en paiement de plusieurs factures. Le tribunal de première instance la déboute de sa demande. Il estime la preuve insuffisante. La société créancière forme un appel. Elle produit des factures et un extrait de son livre de compte. La société débitrice reste défaillante dans la procédure d’appel. La Cour d’appel doit déterminer si ces éléments constituent une preuve valable de la créance.
La question de droit est de savoir si un extrait de livre de compte, régulièrement tenu, peut constituer une preuve suffisante d’une créance commerciale entre commerçants. L’arrêt répond par l’affirmative. Il admet la preuve par les livres comptables. Il condamne la société débitrice au paiement de la somme réclamée.
La solution retenue confirme la force probante des livres de commerce. Elle en précise les conditions d’application. Elle souligne aussi les limites de ce mode de preuve.
**I. L’affirmation de la force probante des livres comptables entre commerçants**
L’arrêt rappelle le principe légal de la preuve par les livres de commerce. Il en déduit une application concrète à l’espèce. La solution s’appuie sur une interprétation combinée des textes.
La Cour fonde sa décision sur l’article L. 123-23 du code de commerce. Elle cite que « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ». Ce texte établit un principe général. La preuve par la comptabilité est recevable. La Cour applique également l’article 1378 du code civil. Celui-ci dispose que « les livres des marchands font preuve contre eux ». Cette disposition ancienne trouve ici un champ d’application moderne. La Cour combine ces deux fondements. Elle en tire une règle probatoire efficace pour le créancier.
L’application au cas d’espèce est directe. La Cour constate la production d’un « extrait de son livre de compte ». Elle note que « l’intimée défaillante ne discute pas la régularité » de ce document. L’extrait « reprend également les factures sollicitées » et « indique un solde débiteur ». La Cour en déduit que « la société Avidoc rapporte la preuve du solde qui lui reste dû ». La défaillance de la partie adverse facilite cette admission. La preuve n’est pas contestée. La Cour estime donc les conditions légales remplies. La comptabilité est régulièrement tenue. Elle concerne un fait de commerce entre commerçants. La preuve est ainsi constituée.
**II. Les limites et la portée pratique d’un mode de preuve privilégié**
L’arrêt consacre un moyen de preuve commode pour les relations commerciales. Il en rappelle cependant le caractère indivisible. Sa portée pratique est significative pour le recouvrement des créances.
La décision mentionne expressément la limite posée par l’article 1378 du code civil. Celui qui veut « tirer avantage » des livres « ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention ». Le créancier ne peut choisir que les écritures favorables. S’il invoque le livre, il doit en accepter l’intégralité du contenu. Cette règle d’indivisibilité assure un certain équilibre. Elle protège le débiteur contre une utilisation partiale. Dans l’espèce, cette limite ne joue pas. Le débiteur est défaillant. Le livre n’est pas discuté. La Cour n’a pas à examiner d’éventuelles contradictions internes.
La portée de l’arrêt est pratique. Il facilite la preuve des créances pour le créancier commerçant. Le recours à sa propre comptabilité peut suffire. Cela évite de devoir constituer un dossier probatoire plus lourd. La solution s’inscrit dans le régime de preuve libre des actes de commerce. La Cour le rappelle par une référence à l’article L. 110-3 du code de commerce. Les actes de commerce se prouvent « par tous moyens » sauf exception légale. L’admission du livre de compte en est une illustration. Cette souplesse répond aux besoins de rapidité des affaires commerciales. Elle peut aussi inciter les commerçants à une tenue comptable rigoureuse. Leur propre documentation devient un instrument juridique efficace.
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 24 février 2026, infirme un jugement du Tribunal de commerce de Béziers du 16 décembre 2024. Elle condamne une société débitrice au paiement de factures impayées. La juridiction d’appel se prononce sur la force probante des livres de comptes entre commerçants. Elle tranche une question relative à l’administration de la preuve des créances commerciales.
Une société créancière assigne sa cliente en paiement de plusieurs factures. Le tribunal de première instance la déboute de sa demande. Il estime la preuve insuffisante. La société créancière forme un appel. Elle produit des factures et un extrait de son livre de compte. La société débitrice reste défaillante dans la procédure d’appel. La Cour d’appel doit déterminer si ces éléments constituent une preuve valable de la créance.
La question de droit est de savoir si un extrait de livre de compte, régulièrement tenu, peut constituer une preuve suffisante d’une créance commerciale entre commerçants. L’arrêt répond par l’affirmative. Il admet la preuve par les livres comptables. Il condamne la société débitrice au paiement de la somme réclamée.
La solution retenue confirme la force probante des livres de commerce. Elle en précise les conditions d’application. Elle souligne aussi les limites de ce mode de preuve.
**I. L’affirmation de la force probante des livres comptables entre commerçants**
L’arrêt rappelle le principe légal de la preuve par les livres de commerce. Il en déduit une application concrète à l’espèce. La solution s’appuie sur une interprétation combinée des textes.
La Cour fonde sa décision sur l’article L. 123-23 du code de commerce. Elle cite que « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ». Ce texte établit un principe général. La preuve par la comptabilité est recevable. La Cour applique également l’article 1378 du code civil. Celui-ci dispose que « les livres des marchands font preuve contre eux ». Cette disposition ancienne trouve ici un champ d’application moderne. La Cour combine ces deux fondements. Elle en tire une règle probatoire efficace pour le créancier.
L’application au cas d’espèce est directe. La Cour constate la production d’un « extrait de son livre de compte ». Elle note que « l’intimée défaillante ne discute pas la régularité » de ce document. L’extrait « reprend également les factures sollicitées » et « indique un solde débiteur ». La Cour en déduit que « la société Avidoc rapporte la preuve du solde qui lui reste dû ». La défaillance de la partie adverse facilite cette admission. La preuve n’est pas contestée. La Cour estime donc les conditions légales remplies. La comptabilité est régulièrement tenue. Elle concerne un fait de commerce entre commerçants. La preuve est ainsi constituée.
**II. Les limites et la portée pratique d’un mode de preuve privilégié**
L’arrêt consacre un moyen de preuve commode pour les relations commerciales. Il en rappelle cependant le caractère indivisible. Sa portée pratique est significative pour le recouvrement des créances.
La décision mentionne expressément la limite posée par l’article 1378 du code civil. Celui qui veut « tirer avantage » des livres « ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention ». Le créancier ne peut choisir que les écritures favorables. S’il invoque le livre, il doit en accepter l’intégralité du contenu. Cette règle d’indivisibilité assure un certain équilibre. Elle protège le débiteur contre une utilisation partiale. Dans l’espèce, cette limite ne joue pas. Le débiteur est défaillant. Le livre n’est pas discuté. La Cour n’a pas à examiner d’éventuelles contradictions internes.
La portée de l’arrêt est pratique. Il facilite la preuve des créances pour le créancier commerçant. Le recours à sa propre comptabilité peut suffire. Cela évite de devoir constituer un dossier probatoire plus lourd. La solution s’inscrit dans le régime de preuve libre des actes de commerce. La Cour le rappelle par une référence à l’article L. 110-3 du code de commerce. Les actes de commerce se prouvent « par tous moyens » sauf exception légale. L’admission du livre de compte en est une illustration. Cette souplesse répond aux besoins de rapidité des affaires commerciales. Elle peut aussi inciter les commerçants à une tenue comptable rigoureuse. Leur propre documentation devient un instrument juridique efficace.