Cour d’appel de Metz, le 24 février 2026, n°24/00109

La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 24 février 2026, statue sur un litige né de marchés de travaux conclus entre une société de promotion immobilière et une entreprise de maçonnerie placée en liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur de cette dernière réclame le paiement de factures restées impayées. La société promotrice oppose l’exception de prescription et conteste l’exigibilité des créances. Le tribunal judiciaire avait partiellement accueilli la demande. La Cour d’appel, saisie par la société débitrice, doit se prononcer sur la prescription de l’action en paiement et sur le bien-fondé de la créance résiduelle. Elle examine si un paiement partiel a interrompu la prescription et si l’absence de certificat de paiement affecte l’exigibilité du prix. L’arrêt retient la recevabilité de la demande pour une facture, la prescription pour l’autre, et condamne la société promotrice au paiement d’un solde. Il rejette les demandes en compensation et en dommages-intérêts pour résistance abusive.

La solution de la Cour repose sur une application rigoureuse des règles de la prescription extinctive et une interprétation restrictive des clauses contractuelles conditionnant le paiement. Elle affirme d’abord qu’un paiement partiel vaut reconnaissance interruptive de prescription pour la totalité de la créance. Concernant la facture du 16 janvier 2018, elle constate qu’un chèque émis en avril 2018 en portait expressément la référence. Elle en déduit que “ce paiement emporte ainsi interruption de la prescription”. Un nouveau délai de cinq ans a donc couru à compter de cet acte, rendant l’assignation de mars 2023 recevable. En revanche, pour la facture de mars 2017, aucun paiement ne lui étant imputable, la prescription de cinq ans, courue à partir de la date d’exigibilité, était acquise lors de l’assignation. Sur le fond, la Cour écarte le moyen tiré de l’absence de certificat de paiement. Elle relève que la société promotrice, en réglant partiellement la facture, “a considéré elle-même que celle-ci était exigible”. Elle estime surtout que “l’exigibilité résulte désormais du procès-verbal de réception sans réserve”, rendant le certificat inopérant. La créance est donc certaine et liquide.

L’arrêt offre une illustration classique du mécanisme interruptif de la prescription par reconnaissance. Il rappelle utilement que “la reconnaissance, même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait emporte un effet interruptif de prescription pour la totalité de la créance”. Cette solution, conforme à l’article 2240 du code civil, sécurise le créancier en effaçant le délai écoulé. La Cour applique strictement l’exigence d’un lien clair entre le paiement et la créance, exigeant la production de la référence de la facture. Cette rigueur évite les incertitudes mais peut sembler formaliste. L’arrêt prend soin de distinguer les deux factures en cause, démontrant un examen précis des pièces de paiement. Cette approche factuelle limite la portée de la décision à l’espèce, tout en rappelant les principes généraux applicables.

La seconde partie de la motivation opère un rééquilibrage des obligations contractuelles au profit du sous-traitant. La Cour neutralise efficacement la clause faisant dépendre l’exigibilité de la délivrance d’un certificat par le maître d’œuvre. Elle y parvient par un double raisonnement. D’une part, le comportement du débiteur qui paie partiellement constitue une renonciation implicite à invoquer cette condition. D’autre part, l’acceptation des travaux sans réserve rend la créance certaine, rendant le certificat superflu pour attester de l’exigibilité. Cette analyse protège le sous-traitant des aléas ou des carences du maître d’œuvre. Elle privilégie la réalité de l’exécution contractuelle sur le formalisme procédural. Cette solution est équitable et conforme à l’économie générale du contrat d’entreprise, où le prix est dû dès la réception des travaux. Elle pourrait inciter les maîtres d’ouvrage à une grande diligence dans l’établissement des procès-verbaux de réception. La portée de l’arrêt reste cependant mesurée. Il s’agit d’une décision d’espèce fondée sur un faisceau d’indices précis : paiement partiel et réception sans réserve. Elle ne remet pas en cause le principe des clauses conditionnant le paiement, mais en restreint l’invocation lorsque le débiteur a lui-même reconnu la dette.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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