Cour d’appel de Lyon, le 9 janvier 2012, n°10/08950
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 9 janvier 2012 statue sur des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce. Les époux, mariés sous le régime légal en 1982, ont un enfant majeur. Une ordonnance de non-conciliation du 11 octobre 2010 avait fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours et pour l’enfant. L’époux fait appel pour en réduire le montant et en modifier la date d’exigibilité. L’épouse forme un appel reconventionnel demandant une majoration. La Cour d’appel doit déterminer le montant et l’exigibilité des pensions en fonction des besoins et des ressources.
La question de droit est de savoir selon quels critères le juge fixe le montant d’une pension alimentaire due au titre du devoir de secours entre époux séparés et en apprécie la date d’exigibilité. La Cour décide que « l’ensemble de ces considérations conduit à infirmer partiellement l’ordonnance déférée en fixant le montant de la pension alimentaire due […] à la somme mensuelle de 1 500 € ». Elle rejette la demande de report de l’exigibilité au 1er février 2011, la maintenant au jour du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
**La réaffirmation des critères classiques d’appréciation des besoins et des ressources**
La Cour d’appel de Lyon applique strictement les principes gouvernant le devoir de secours. Elle écarte d’abord les éléments étrangers à cette obligation. Elle souligne que « la consistance du patrimoine commun des époux ou leurs droits prévisibles en matière de retraite […] sont indifférents à l’objet du présent litige ». Le devoir de secours, distinct de la prestation compensatoire, vise à subvenir aux besoins actuels. La Cour opère une comparaison précise entre les situations. Elle relève les revenus élevés et stables de l’époux, détaillant son salaire moyen et ses primes. À l’inverse, elle constate l’absence de revenus personnels de l’épouse. L’analyse des charges respectives est minutieuse. Pour l’époux, sont retenus son loyer et ses impositions. Pour l’épouse, la Cour identifie les « dépenses incompressibles de la vie courante » liées au logement dont elle a la jouissance gratuite. Cette approche contrastée permet de dégager un solde. La fixation du montant résulte d’une appréciation souveraine des juges du fond. La réduction de la pension initiale de 2 200 € à 1 500 € manifeste un pouvoir modérateur. La Cour use de son pouvoir d’indexation pour lier la pension à l’indice des prix. Cette mesure pallie l’érosion monétaire et assure l’effectivité de la créance alimentaire dans le temps.
**La portée restrictive de l’arrêt quant à la preuve et à l’exigibilité des pensions**
La décision adopte une position exigeante en matière de preuve et de date d’exigibilité. Concernant la pension pour l’enfant majeur, la Cour confirme le montant de 600 €. Elle rejette la demande de majoration car l’épouse « ne démontre pas que la pension alimentaire fixée par le premier juge serait inadaptée ». Les besoins spécifiques allégués, comme des frais de santé ou d’automobile, sont écartés faute de justification probante. Les pièces produites sont jugées contradictoires ou non représentatives. Cette rigueur probatoire protège le débiteur contre des demandes insuffisamment étayées. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur. Sur la date d’exigibilité, la Cour refuse le report sollicité par l’époux. Les mesures provisoires sont « de plein droit exécutoires par provision ». L’époux affirmait avoir laissé ses salaires sur le compte joint. La Cour estime qu’il « ne peut être vérifié qu’il a effectivement laissé à disposition de son épouse lesdits salaires […] dès lors qu’il ne communique pas les relevés bancaires ». L’absence de preuve documentaire conduit à un débouté. Cette solution garantit l’effet immédiat des mesures d’urgence. Elle évite tout retard préjudiciable au créancier d’aliments. L’arrêt consacre ainsi une interprétation stricte des obligations du débiteur. Il veille à l’effectivité du droit à subsistance pendant la procédure.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 9 janvier 2012 statue sur des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce. Les époux, mariés sous le régime légal en 1982, ont un enfant majeur. Une ordonnance de non-conciliation du 11 octobre 2010 avait fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours et pour l’enfant. L’époux fait appel pour en réduire le montant et en modifier la date d’exigibilité. L’épouse forme un appel reconventionnel demandant une majoration. La Cour d’appel doit déterminer le montant et l’exigibilité des pensions en fonction des besoins et des ressources.
La question de droit est de savoir selon quels critères le juge fixe le montant d’une pension alimentaire due au titre du devoir de secours entre époux séparés et en apprécie la date d’exigibilité. La Cour décide que « l’ensemble de ces considérations conduit à infirmer partiellement l’ordonnance déférée en fixant le montant de la pension alimentaire due […] à la somme mensuelle de 1 500 € ». Elle rejette la demande de report de l’exigibilité au 1er février 2011, la maintenant au jour du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
**La réaffirmation des critères classiques d’appréciation des besoins et des ressources**
La Cour d’appel de Lyon applique strictement les principes gouvernant le devoir de secours. Elle écarte d’abord les éléments étrangers à cette obligation. Elle souligne que « la consistance du patrimoine commun des époux ou leurs droits prévisibles en matière de retraite […] sont indifférents à l’objet du présent litige ». Le devoir de secours, distinct de la prestation compensatoire, vise à subvenir aux besoins actuels. La Cour opère une comparaison précise entre les situations. Elle relève les revenus élevés et stables de l’époux, détaillant son salaire moyen et ses primes. À l’inverse, elle constate l’absence de revenus personnels de l’épouse. L’analyse des charges respectives est minutieuse. Pour l’époux, sont retenus son loyer et ses impositions. Pour l’épouse, la Cour identifie les « dépenses incompressibles de la vie courante » liées au logement dont elle a la jouissance gratuite. Cette approche contrastée permet de dégager un solde. La fixation du montant résulte d’une appréciation souveraine des juges du fond. La réduction de la pension initiale de 2 200 € à 1 500 € manifeste un pouvoir modérateur. La Cour use de son pouvoir d’indexation pour lier la pension à l’indice des prix. Cette mesure pallie l’érosion monétaire et assure l’effectivité de la créance alimentaire dans le temps.
**La portée restrictive de l’arrêt quant à la preuve et à l’exigibilité des pensions**
La décision adopte une position exigeante en matière de preuve et de date d’exigibilité. Concernant la pension pour l’enfant majeur, la Cour confirme le montant de 600 €. Elle rejette la demande de majoration car l’épouse « ne démontre pas que la pension alimentaire fixée par le premier juge serait inadaptée ». Les besoins spécifiques allégués, comme des frais de santé ou d’automobile, sont écartés faute de justification probante. Les pièces produites sont jugées contradictoires ou non représentatives. Cette rigueur probatoire protège le débiteur contre des demandes insuffisamment étayées. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur. Sur la date d’exigibilité, la Cour refuse le report sollicité par l’époux. Les mesures provisoires sont « de plein droit exécutoires par provision ». L’époux affirmait avoir laissé ses salaires sur le compte joint. La Cour estime qu’il « ne peut être vérifié qu’il a effectivement laissé à disposition de son épouse lesdits salaires […] dès lors qu’il ne communique pas les relevés bancaires ». L’absence de preuve documentaire conduit à un débouté. Cette solution garantit l’effet immédiat des mesures d’urgence. Elle évite tout retard préjudiciable au créancier d’aliments. L’arrêt consacre ainsi une interprétation stricte des obligations du débiteur. Il veille à l’effectivité du droit à subsistance pendant la procédure.