Cour d’appel de Lyon, le 8 décembre 2011, n°11/04590
Un magasin à grande surface a été édifié dans le cadre d’un crédit-bail immobilier. Les sols carrelés présentent rapidement des désordres importants. L’expertise révèle des non-conformités aux prescriptions du marché et des malfaçons de mise en œuvre. L’exploitant et les autres parties liées à la maîtrise d’ouvrage assignent en référé l’entreprise de revêtement de sols, son assureur décennal et l’assureur dommages ouvrage. Ils sollicitent une provision pour la réfection intégrale des sols. Le président du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, par une ordonnance du 9 juin 2011, accorde une provision importante. L’entreprise de revêtement de sols, son assureur décennal et l’assureur dommages ouvrage forment appel. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 8 décembre 2011, réforme intégralement cette ordonnance. Elle déboute les demandeurs de toutes leurs prétentions en référé. La question était de savoir si l’existence d’une obligation incontestable de réparer un dommage décennal justifiait, en référé, l’allocation d’une provision dont le montant correspondait à une réfection intégrale. La Cour d’appel reconnaît le principe d’une obligation incontestable de réparation. Elle refuse cependant d’en fixer l’ampleur financière en procédure accélérée. L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre l’existence du droit à réparation et l’étendue de sa mise en œuvre.
L’arrêt affirme avec clarté le caractère décennal des désordres et l’obligation incontestable qui en découle. Il limite cependant strictement le pouvoir du juge des référés à la seule constatation de ce principe.
**La reconnaissance d’une obligation incontestable au titre de la garantie décennale**
La Cour commence par établir la nature décennale des désordres. Elle constate que les sols sont affectés « d’une manière généralisée » et que cela rend l’ouvrage « impropre à sa destination ». Elle en déduit que ces désordres « entrent bien, à l’évidence, dans le champ de la garantie décennale ». Cette qualification s’appuie sur les constats de l’expert. Celui-ci a relevé que les carreaux n’avaient pas l’épaisseur contractuelle et que la pose présentait des malfaçons. La Cour en conclut que l’entreprise a « livré un ouvrage non conforme à la commande » et a « mal exécuté son travail ». L’obligation de réparation est donc établie à l’encontre de l’entreprise et de son assureur décennal. Elle l’est également à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage. La Cour estime qu’ »il existe donc bien, en l’état des preuves, une obligation incontestable ». Cette formulation est essentielle. Elle satisfait à l’exigence de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile pour une mesure de référé.
La Cour valide également la légitimité des demandeurs à agir. Elle relève la chaîne contractuelle complexe liant l’exploitant, le propriétaire et le crédit-preneur. Elle estime que l’exploitant est « subrogé dans tous les droits du maître de l’ouvrage ». Cette analyse permet de faire échec à une éventuelle fin de non-recevoir. Elle assure une protection efficace au dernier occupant de l’ouvrage. L’action n’est pas prescrite. La réception des travaux est intervenue en janvier 2005 et l’assignation en janvier 2007. La Cour a ainsi posé les fondements juridiques solides d’une action en responsabilité décennale. Elle a reconnu une créance certaine dans son principe.
**Le refus de liquider cette obligation en procédure accélérée**
La Cour refuse cependant de transposer cette certitude sur le principe à la quantification du préjudice. Les demandeurs sollicitaient une provision correspondant au coût d’une dépose et repose intégrale. La Cour estime que cette solution n’a pas un « caractère incontestable ». Elle note que « les parties au litige ne sont pas d’accord sur l’étendue et l’ampleur des travaux ». Le rapport d’expertise proposait plusieurs scénarios. La solution de réfection intégrale n’était qu’une option parmi d’autres. La Cour en déduit que « la lecture du rapport de l’expert ne permet pas de retenir qu’il existe une évidence ». Le juge des référés a donc, selon elle, « jugé au-delà de l’évidence ». L’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile exige que la créance ne soit pas sérieusement contestable. La Cour applique cette exigence au montant de la provision demandée. Elle juge que « l’étendue et l’ampleur de la réparation nécessitent un débat devant le juge du fond ». Seul ce dernier peut trancher « la solution la plus conforme aux intérêts bien compris de chacune des parties ».
Cette analyse conduit à un débouté général des demandes en référé. La Cour réforme l’ordonnance qui avait alloué une provision. Elle renvoie les parties à se pourvoir au fond. Cette solution est rigoureuse. Elle rappelle les limites inhérentes à la procédure des référés. Le juge des référés peut constater une obligation incontestable. Il ne peut pas, lorsque son étendue est débattue, en fixer arbitrairement le montant. La Cour opère une séparation nette entre la qualification juridique du dommage et son évaluation financière. La première relève du possible en référé si l’évidence est établie. La seconde relève presque toujours du débat au fond, dès lors que des alternatives existent. L’arrêt protège ainsi le principe du contradictoire sur l’évaluation du préjudice. Il évite une anticipation préjudiciable de la décision au fond.
Un magasin à grande surface a été édifié dans le cadre d’un crédit-bail immobilier. Les sols carrelés présentent rapidement des désordres importants. L’expertise révèle des non-conformités aux prescriptions du marché et des malfaçons de mise en œuvre. L’exploitant et les autres parties liées à la maîtrise d’ouvrage assignent en référé l’entreprise de revêtement de sols, son assureur décennal et l’assureur dommages ouvrage. Ils sollicitent une provision pour la réfection intégrale des sols. Le président du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, par une ordonnance du 9 juin 2011, accorde une provision importante. L’entreprise de revêtement de sols, son assureur décennal et l’assureur dommages ouvrage forment appel. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 8 décembre 2011, réforme intégralement cette ordonnance. Elle déboute les demandeurs de toutes leurs prétentions en référé. La question était de savoir si l’existence d’une obligation incontestable de réparer un dommage décennal justifiait, en référé, l’allocation d’une provision dont le montant correspondait à une réfection intégrale. La Cour d’appel reconnaît le principe d’une obligation incontestable de réparation. Elle refuse cependant d’en fixer l’ampleur financière en procédure accélérée. L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre l’existence du droit à réparation et l’étendue de sa mise en œuvre.
L’arrêt affirme avec clarté le caractère décennal des désordres et l’obligation incontestable qui en découle. Il limite cependant strictement le pouvoir du juge des référés à la seule constatation de ce principe.
**La reconnaissance d’une obligation incontestable au titre de la garantie décennale**
La Cour commence par établir la nature décennale des désordres. Elle constate que les sols sont affectés « d’une manière généralisée » et que cela rend l’ouvrage « impropre à sa destination ». Elle en déduit que ces désordres « entrent bien, à l’évidence, dans le champ de la garantie décennale ». Cette qualification s’appuie sur les constats de l’expert. Celui-ci a relevé que les carreaux n’avaient pas l’épaisseur contractuelle et que la pose présentait des malfaçons. La Cour en conclut que l’entreprise a « livré un ouvrage non conforme à la commande » et a « mal exécuté son travail ». L’obligation de réparation est donc établie à l’encontre de l’entreprise et de son assureur décennal. Elle l’est également à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage. La Cour estime qu’ »il existe donc bien, en l’état des preuves, une obligation incontestable ». Cette formulation est essentielle. Elle satisfait à l’exigence de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile pour une mesure de référé.
La Cour valide également la légitimité des demandeurs à agir. Elle relève la chaîne contractuelle complexe liant l’exploitant, le propriétaire et le crédit-preneur. Elle estime que l’exploitant est « subrogé dans tous les droits du maître de l’ouvrage ». Cette analyse permet de faire échec à une éventuelle fin de non-recevoir. Elle assure une protection efficace au dernier occupant de l’ouvrage. L’action n’est pas prescrite. La réception des travaux est intervenue en janvier 2005 et l’assignation en janvier 2007. La Cour a ainsi posé les fondements juridiques solides d’une action en responsabilité décennale. Elle a reconnu une créance certaine dans son principe.
**Le refus de liquider cette obligation en procédure accélérée**
La Cour refuse cependant de transposer cette certitude sur le principe à la quantification du préjudice. Les demandeurs sollicitaient une provision correspondant au coût d’une dépose et repose intégrale. La Cour estime que cette solution n’a pas un « caractère incontestable ». Elle note que « les parties au litige ne sont pas d’accord sur l’étendue et l’ampleur des travaux ». Le rapport d’expertise proposait plusieurs scénarios. La solution de réfection intégrale n’était qu’une option parmi d’autres. La Cour en déduit que « la lecture du rapport de l’expert ne permet pas de retenir qu’il existe une évidence ». Le juge des référés a donc, selon elle, « jugé au-delà de l’évidence ». L’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile exige que la créance ne soit pas sérieusement contestable. La Cour applique cette exigence au montant de la provision demandée. Elle juge que « l’étendue et l’ampleur de la réparation nécessitent un débat devant le juge du fond ». Seul ce dernier peut trancher « la solution la plus conforme aux intérêts bien compris de chacune des parties ».
Cette analyse conduit à un débouté général des demandes en référé. La Cour réforme l’ordonnance qui avait alloué une provision. Elle renvoie les parties à se pourvoir au fond. Cette solution est rigoureuse. Elle rappelle les limites inhérentes à la procédure des référés. Le juge des référés peut constater une obligation incontestable. Il ne peut pas, lorsque son étendue est débattue, en fixer arbitrairement le montant. La Cour opère une séparation nette entre la qualification juridique du dommage et son évaluation financière. La première relève du possible en référé si l’évidence est établie. La seconde relève presque toujours du débat au fond, dès lors que des alternatives existent. L’arrêt protège ainsi le principe du contradictoire sur l’évaluation du préjudice. Il évite une anticipation préjudiciable de la décision au fond.