Cour d’appel de Lyon, le 8 décembre 2011, n°11/04590

Un centre commercial a été édifié pour son exploitation. La société chargée des revêtements de sols a exécuté les travaux. Des désordres sont apparus sur les sols carrelés peu après la réception. L’expertise a établi leur origine. Les carreaux posés présentaient une épaisseur non conforme aux prescriptions. La mise en œuvre fut également défectueuse. L’exploitant et les propriétaires ont saisi le juge des référés. Ils ont sollicité une provision sur le fondement de la garantie décennale. Le Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, par ordonnance du 9 juin 2011, a fait droit à leur demande. Il a condamné l’entrepreneur et l’assureur dommages ouvrage à payer une provision. L’entrepreneur et son assureur décennal ont interjeté appel. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 8 décembre 2011, a réformé cette ordonnance. Elle a débouté les demandeurs de leurs prétentions en référé. La question se posait de savoir si l’existence d’une obligation incontestable de réparer autorisait, en référé, la condamnation à une provision lorsque l’étendue exacte de la réparation prêtait à débat. La Cour a jugé que le caractère incontestable de l’obligation de réparer ne suffisait pas. Elle a estimé que l’ampleur des travaux nécessaires n’était pas établie avec évidence. Le juge des référés ne pouvait donc pas fixer une provision.

La solution de la Cour d’appel de Lyon mérite analyse. Elle rappelle les conditions strictes de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle opère une distinction nette entre l’obligation de réparer et son étendue. La reconnaissance d’une obligation incontestable ne vaut pas présomption sur son quantum. L’arrêt affirme que “la question de l’évidence et de l’ampleur de la réparation ne peut être tranchée en référé”. Cette position protège le débat au fond. Elle évite une anticipation préjudiciable sur l’appréciation souveraine des juges du fond. La décision préserve ainsi les droits de la défense. Elle garantit une instruction complète sur un point technique complexe. La Cour écarte toute approche approximative du préjudice. Elle exige une certitude sur l’étendue du dommage réparable. Cette rigueur procédurale est conforme à l’économie du référé provision. Le caractère provisionnel de l’allocation ne doit pas masquer l’exigence d’évidence. L’arrêt en donne une interprétation restrictive et protectrice.

La portée de cette décision est cependant ambiguë. Elle pourrait semblement limiter l’efficacité pratique du référé provision. L’article 809, alinéa 2, vise précisément les situations où l’obligation est incontestable. Son objet est d’éviter l’aggravation du préjudice par un délai. La Cour reconnaît que les désordres “affectent le sol de l’ouvrage, d’une manière généralisée et le rendent impropre à sa destination”. Elle admet qu’ils “entrent bien, à l’évidence, dans le champ de la garantie décennale”. Dès lors, un débat sur l’ampleur des travaux ne devrait pas empêcher une provision. Une estimation minimale pouvait être dégagée du rapport d’expertise. La Cour a préféré un renvoi intégral devant le juge du fond. Cette solution peut retarder une réparation urgente. Elle contraste avec une jurisprudence parfois plus libérale. Certaines décisions accordent une provision dès que la responsabilité est manifeste. L’arrêt opère ici un recentrage sur l’exigence d’évidence. Il rappelle que le référé ne doit pas préjuger du fond. Cette rigueur renforce la frontière entre procédure accélérée et jugement au fond. Elle invite les parties à une instruction technique préalable plus poussée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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