Cour d’appel de Lyon, le 5 février 2026, n°25/04356
La Cour d’appel de Lyon, par ordonnance du 5 février 2026, a rejeté une demande d’expertise incidente formée en cours d’instance. Cette décision émane du conseiller de la mise en état. Elle intervient dans un litige relatif à un débord de toiture empiétant sur la propriété voisine. Le tribunal judiciaire avait antérieurement condamné l’auteur des travaux à supprimer cet empiètement. L’appelant sollicitait la désignation d’un géomètre-expert pour déterminer la limite séparative. Les intimés s’opposaient à cette mesure en invoquant l’existence d’un rapport d’expertise déjà produit. Le conseiller de la mise en état a estimé que sa demande constituait une contre-expertise. Il a jugé que cette demande excédait ses pouvoirs propres. La question se posait de savoir si le conseiller de la mise en état pouvait ordonner une mesure d’instruction critiquant une expertise antérieure. L’ordonnance répond par la négative en rappelant la nature et les limites de cette fonction.
Le conseiller de la mise en état a interprété strictement ses attributions en matière d’instruction. L’article 913-5 du code de procédure civile lui confère le pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction. La décision souligne cependant que cette compétence n’est pas illimitée. Elle précise que le conseiller “n’est pas le juge d’appel du jugement”. Elle ajoute qu’il n’a pas “le pouvoir d’ordonner une contre-expertise”. La demande est analysée comme une critique de l’expertise déjà diligentée en première instance. Le magistrat estime qu’il lui “n’appartient pas de porter une appréciation sur le jugement”. Cette interprétation restrictive vise à préserver l’économie procédurale de l’appel. Elle empêche un réexamen anticipé du fond du litige au stade de la mise en état. La solution protège ainsi l’autorité de la chose jugée en première instance. Elle évite également les manœuvres dilatoires potentielles.
Cette interprétation trouve sa justification dans la nature même de la phase de mise en état. Le conseiller assure la préparation de l’affaire pour son examen par la formation de jugement. Son rôle est d’ordonner les mesures nécessaires à l’instruction complète du dossier. Il ne saurait se substituer à la cour pour apprécier le bien-fondé des décisions antérieures. La demande présentée visait à contester les constatations techniques du premier expert. Elle remettait indirectement en cause la décision du tribunal qui s’était fondé sur ce rapport. Admettre une telle demande aurait conduit à un réexamen de preuves déjà versées aux débats. La solution retenue respecte donc la répartition des fonctions au sein de la juridiction d’appel. Elle garantit une instruction loyale sans permettre de renouveler intégralement les débats.
La portée de cette ordonnance concerne la délimitation des pouvoirs du conseiller de la mise en état. Elle rappelle une distinction procédurale essentielle entre mesure d’instruction nouvelle et contre-expertise. Une mesure d’instruction ordonnée par le conseiller doit avoir pour objet de compléter le dossier. Elle ne peut avoir pour effet de réviser une mesure déjà exécutée devant le premier juge. La décision illustre le contrôle exercé sur les demandes susceptibles de retarder la procédure. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les limites de l’article 913-5. Cette analyse restrictive évite les détournements de procédure et les doubles emplois. Elle contribue à une administration efficace de la justice en appel. La solution préserve la célérité des procédures sans sacrifier les droits de la défense. L’appelant conserve la possibilité de critiquer l’expertise devant la formation de jugement.
La Cour d’appel de Lyon, par ordonnance du 5 février 2026, a rejeté une demande d’expertise incidente formée en cours d’instance. Cette décision émane du conseiller de la mise en état. Elle intervient dans un litige relatif à un débord de toiture empiétant sur la propriété voisine. Le tribunal judiciaire avait antérieurement condamné l’auteur des travaux à supprimer cet empiètement. L’appelant sollicitait la désignation d’un géomètre-expert pour déterminer la limite séparative. Les intimés s’opposaient à cette mesure en invoquant l’existence d’un rapport d’expertise déjà produit. Le conseiller de la mise en état a estimé que sa demande constituait une contre-expertise. Il a jugé que cette demande excédait ses pouvoirs propres. La question se posait de savoir si le conseiller de la mise en état pouvait ordonner une mesure d’instruction critiquant une expertise antérieure. L’ordonnance répond par la négative en rappelant la nature et les limites de cette fonction.
Le conseiller de la mise en état a interprété strictement ses attributions en matière d’instruction. L’article 913-5 du code de procédure civile lui confère le pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction. La décision souligne cependant que cette compétence n’est pas illimitée. Elle précise que le conseiller “n’est pas le juge d’appel du jugement”. Elle ajoute qu’il n’a pas “le pouvoir d’ordonner une contre-expertise”. La demande est analysée comme une critique de l’expertise déjà diligentée en première instance. Le magistrat estime qu’il lui “n’appartient pas de porter une appréciation sur le jugement”. Cette interprétation restrictive vise à préserver l’économie procédurale de l’appel. Elle empêche un réexamen anticipé du fond du litige au stade de la mise en état. La solution protège ainsi l’autorité de la chose jugée en première instance. Elle évite également les manœuvres dilatoires potentielles.
Cette interprétation trouve sa justification dans la nature même de la phase de mise en état. Le conseiller assure la préparation de l’affaire pour son examen par la formation de jugement. Son rôle est d’ordonner les mesures nécessaires à l’instruction complète du dossier. Il ne saurait se substituer à la cour pour apprécier le bien-fondé des décisions antérieures. La demande présentée visait à contester les constatations techniques du premier expert. Elle remettait indirectement en cause la décision du tribunal qui s’était fondé sur ce rapport. Admettre une telle demande aurait conduit à un réexamen de preuves déjà versées aux débats. La solution retenue respecte donc la répartition des fonctions au sein de la juridiction d’appel. Elle garantit une instruction loyale sans permettre de renouveler intégralement les débats.
La portée de cette ordonnance concerne la délimitation des pouvoirs du conseiller de la mise en état. Elle rappelle une distinction procédurale essentielle entre mesure d’instruction nouvelle et contre-expertise. Une mesure d’instruction ordonnée par le conseiller doit avoir pour objet de compléter le dossier. Elle ne peut avoir pour effet de réviser une mesure déjà exécutée devant le premier juge. La décision illustre le contrôle exercé sur les demandes susceptibles de retarder la procédure. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les limites de l’article 913-5. Cette analyse restrictive évite les détournements de procédure et les doubles emplois. Elle contribue à une administration efficace de la justice en appel. La solution préserve la célérité des procédures sans sacrifier les droits de la défense. L’appelant conserve la possibilité de critiquer l’expertise devant la formation de jugement.