Cour d’appel de Lyon, le 5 décembre 2011, n°10/08171

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 décembre 2011, confirme une ordonnance du juge aux affaires familiales statuant sur les mesures provisoires dans une instance en divorce. L’époux, appelant, contestait notamment la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, l’attribution à celle-ci de la jouissance gratuite du domicile conjugal et le montant des pensions alimentaires. La cour rejette ses prétentions après un examen approfondi des conditions d’exercice de l’autorité parentale et des ressources des parties. La décision soulève des questions relatives à l’appréciation de l’intérêt de l’enfant et à la prise en compte des revenus occultes dans la fixation des obligations alimentaires.

L’arrêt consacre une appréciation concrète de l’intérêt de l’enfant, refusant d’ériger la résidence alternée en solution systématique. Les juges du fond estiment que “l’appelant ne démontre donc pas que l’intérêt supérieur des enfants exige la mise en place d’une résidence alternée”. Ils fondent leur refus sur une analyse des capacités d’accueil de chaque parent, relevant que la mère “n’exerce qu’une activité marginale” et a été “constamment présente” auprès des enfants, tandis que le père, “absorbé par ses occupations professionnelles” avec “de nombreux voyages à l’étranger”, entretient un “rapport plus lointain”. La cour écarte également la demande d’audition des mineurs, considérant que l’article 388-1 du code civil “ne confère pas au mineur le droit d’exiger d’être entendu à chaque étape de la procédure” dès lors qu’une audition antérieure a déjà eu lieu. Cette approche pragmatique, centrée sur la stabilité et les réalités quotidiennes des enfants, s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence qui privilégie les modalités pratiques de l’exercice de l’autorité parentale sur un simple partage théorique du temps. Elle peut toutefois susciter un débat sur la place laissée à la parole de l’enfant adolescent, dont la demande d’audition est ici rejetée au motif qu’il n’est “pas démontré qu’une évolution de leur situation le justifie”.

La décision adopte une conception sévère du devoir de secours et de la contribution à l’entretien des enfants, en retenant contre le débiteur la présomption de ressources importantes malgré des déclarations fiscales modestes. La cour fonde sa conviction sur des éléments tirés du dossier, estimant que “l’appelant bénéficie de revenus occultes et que ses ressources sont très supérieures à celles qu’il veut bien avouer”. Elle lui oppose son train de vie passé et ses propres aveux, relevant qu’“il s’est d’ailleurs vanté de soustraire [au fisc] une partie de ses gains”. Cette appréciation conduit à confirmer une pension alimentaire pour l’épouse et des contributions pour les enfants dont le montant est calé sur un niveau de vie antérieur élevé. Plus remarquable est le raisonnement concernant le contrat de travail présenté comme un faux par l’appelant lui-même. La cour juge qu’il “ne saurait se prévaloir de ce qu’il aurait réalisé des faux et de ce qu’il en aurait fait usage pour prétendre échapper à ses obligations légales”. Ce refus de tirer les conséquences civiles d’un aveu de fraude au profit du débiteur alimentaire protège efficacement le créancier. Il consacre une forme d’estoppel, empêchant une partie de se contredire au détriment de l’autre. Cette solution, bien que sévère, assure la cohérence du droit en évitant que des manœuvres frauduleuses puissent être invoquées pour réduire des obligations d’ordre public.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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