Cour d’appel de Lyon, le 29 novembre 2011, n°10/04476

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 29 novembre 2011, statue sur l’appel formé contre une ordonnance de référé. Un consommateur avait acquis un taille-haie et fut grièvement blessé le jour même de son utilisation. Le juge des référés avait ordonné une expertise technique et médicale, puis alloué une provision. La société vendeuse soutenait la nullité du rapport d’expertise et contestait sérieusement sa responsabilité. L’enjeu réside dans l’articulation entre les exigences du contradictoire lors d’une expertise et les conditions d’octroi d’une provision en référé. La cour confirme la prorogation de l’expertise médicale, ordonne la régularisation de l’expertise technique et rejette la demande de provision. Elle apporte ainsi une solution nuancée aux désordres procéduraux tout en maintenant une stricte exigence sur la preuve de l’obligation.

La décision opère une distinction nette entre la régularisation possible d’une expertise viciée et les conséquences de ce vice sur l’existence de l’obligation. D’une part, la cour admet que le principe du contradictoire a été méconnu. L’expert a en effet fondé ses conclusions sur un rapport de laboratoire sans le soumettre préalablement aux observations des parties. Elle relève que “l’expert qui fonde ses conclusions sur l’avis d’un technicien recueilli en application de l’article 278 du code de procédure civile doit soumettre cet avis à la contradiction des parties”. Ce vice n’est toutefois pas considéré comme irrémédiable. S’appuyant sur l’article 177 du code de procédure civile, elle estime que les opérations peuvent être régularisées. La solution retenue est donc de désigner à nouveau le même expert pour qu’il recueille les observations des parties sur le document litigieux. Cette approche pragmatique privilégie l’économie procédurale et évite une annulation pure et simple qui retarderait indûment l’instruction. Elle illustre la volonté des juges de préserver l’utilité de l’expertise tout en garantissant les droits de la défense. La régularisation ordonnée est précise et encadrée dans le temps, ce qui limite les risques de nouveaux manquements.

D’autre part, ce vice de procédure influence directement l’appréciation de la demande de provision. La cour rappelle le principe posé par l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile : une provision ne peut être accordée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or, en l’espèce, elle juge que ce caractère non sérieusement contestable ne peut être établi avant la régularisation de l’expertise technique et la connaissance de ses résultats définitifs. Elle motive ainsi son rejet : “le droit invoqué […] ne peut être retenu sans connaître le résultat définitif des opérations de l’expertise technique après régularisation du vice qui les entache”. Cette rigueur est notable. Elle démontre que les exigences procédurales du contradictoire ne sont pas de simples formalités. Leur méconnaissance prive le juge d’un élément de preuve suffisamment fiable pour fonder une décision même provisoire. La cour refuse ainsi de dissocier la régularité de la preuve de son effet probant. Cette position est cohérente avec la finalité du référé-provision, qui n’est pas de préjuger du fond mais de répondre à une urgence fondée sur une obligation peu contestable. Ici, la contestation est jugée sérieuse précisément en raison du vice affectant la preuve principale.

La portée de cet arrêt est double. Il rappelle avec fermeté l’importance du respect des droits de la défense dans le cadre des mesures d’instruction. Le contradictoire s’impose à l’expert comme au juge, et sa violation peut avoir des conséquences substantielles sur l’issue de la demande. Par ailleurs, la solution de régularisation plutôt que d’annulation témoigne d’une recherche d’efficacité procédurale. Elle évite de recommencer intégralement une expertise longue et coûteuse, pour un vice qui peut être corrigé. Cette approche équilibrée pourrait inspirer les juges du fond face à des irrégularités similaires. Toutefois, elle laisse en suspens une question pratique. L’expert, dont les premières conclusions semblaient favorables à la société vendeuse, devra maintenant intégrer les observations des parties sur un élément technique majeur. La régularisation pourra-t-elle garantir une impartialité perçue ou réelle ? L’arrêt mise sur la loyauté de l’expert et le contrôle ultérieur du juge du fond. En définitive, cette décision affirme que la qualité de la preuve, conditionnée par le respect des principes directeurs du procès, prime sur la célérité de l’indemnisation, même provisoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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