Cour d’appel de Lyon, le 29 novembre 2011, n°10/04015

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 29 novembre 2011, a été saisie d’un litige né de l’exécution d’un contrat de mission d’études et de conception relatif à un projet d’extension immobilière. Les propriétaires avaient confié cette mission à une société spécialisée. Un différend survint quant au coût final des travaux, largement supérieur à l’estimation initiale fournie. Les propriétaires abandonnèrent le projet et engagèrent une action en responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil. Le tribunal d’instance de Lyon, par un jugement du 18 mars 2010, avait fait droit à leur demande en partie. La société, représentée par son mandataire ad hoc, forma appel. La Cour d’appel devait se prononcer sur la recevabilité d’une nouvelle demande en résiliation et sur le fond du litige, notamment l’existence d’un manquement contractuel. Elle a infirmé partiellement le premier jugement en réduisant l’indemnisation allouée et en rejetant la demande en paiement d’un solde due par le client. La décision précise les contours de l’obligation de conseil pesant sur un professionnel de la conception en matière de construction et ses conséquences indemnitaires.

La Cour écarte d’abord la demande en résiliation judiciaire du contrat, jugée irrecevable. Cette prétention, fondée sur l’article 1184 du code civil, n’avait pas été soumise en première instance. La Cour rappelle le principe de l’article 564 du code de procédure civile, selon lequel « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions » sauf exceptions limitativement énumérées. Elle constate que la demande en résiliation est « autonome et distincte de la demande indemnitaire » et qu’aucun des motifs légaux ne justifie sa nouveauté en appel. Cette rigueur procédurale garantit la loyauté des débats et le respect du principe du contradictoire en degré d’appel. Elle évite aussi une réformation excessive de l’objet du litige par rapport à l’instance initiale. L’irrecevabilité prononcée protège ainsi la sécurité juridique de la procédure.

Sur le fond, la Cour reconnaît l’existence d’un manquement à l’obligation de conseil mais en redéfinit strictement la portée et les effets. Elle constate que la mission, définie par une lettre du 5 octobre 2007, se limitait à des prestations d’études et de conception. L’estimation financière de 90 000 euros y était présentée comme n’ayant « pas de valeur contractuelle ». La Cour relève cependant que le professionnel, en sa qualité de maître d’œuvre de conception, était tenu d’une « obligation de renseignement et de conseil inhérente à la mission ». Celle-ci l’obligeait à « éclairer son client notamment sur les possibilités et conditions de réalisation du projet ». Elle devait porter tant sur les aspects techniques que sur « le plan financier de l’opération ». La faute est identifiée dans le fait de n’avoir pas exposé « de façon claire et précise la nature des travaux ». Cette imprécision a laissé les clients dans l’incertitude quant à l’inclusion des travaux de rénovation dans l’enveloppe financière indiquée. Le manquement est donc caractérisé par une information incomplète ayant privé les clients d’un élément essentiel pour leur décision.

La Cour opère ensuite une modulation importante de la réparation allouée, réduisant le préjudice matériel reconnu et écartant l’indemnisation spécifique du préjudice moral. Elle estime qu’une « juste somme de 6.500,00 € doit leur être allouée de ce chef en réparation des préjudices matériel et moral subis ». Ce forfait unique couvre à la fois les frais engagés inutilement et la déception liée à l’abandon du projet. La Cour motive cette fixation en relevant que le préjudice consiste dans « l’engagement de frais qu’ils n’auraient pas engagés s’ils avaient été informés préalablement » et dans « l’abandon d’un projet les ayant mobilisés en vain ». Par ailleurs, elle rejette la demande de la société portant sur le solde de sa rémunération. Elle justifie ce rejet par le constat que la société « n’a manifestement pas accompli intégralement la mission qui lui était confiée ». Cette solution assure une exécution synallagmatique équitable du contrat, le défaut d’exécution substantielle de l’une des parties faisant obstacle à sa propre créance.

La décision présente une portée pratique notable pour les professions de la conception en bâtiment. Elle rappelle avec fermeté l’étendue de leur obligation de conseil, même lorsque leur mission est limitée à des études. Le professionnel doit fournir une information claire et complète sur la nature et le coût probable du projet global envisagé par le client. Une estimation présentée comme non contractuelle ne dispense pas de ce devoir. L’arrêt précise aussi les conséquences d’un tel manquement. La réparation est forfaitaire et globale, couvrant l’ensemble des préjudices découlant d’une décision prise sur une information déficiente. Enfin, le rejet de la créance du professionnel pour inexécution partielle de sa prestation constitue un avertissement. Il souligne que l’obligation de conseil est une obligation essentielle dont l’inexécution peut entraîner la déchéance du droit au prix. Cette jurisprudence contribue ainsi à sécuriser la relation entre le maître d’ouvrage et le concepteur en renforçant les devoirs d’information de ce dernier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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