Cour d’appel de Lyon, le 28 novembre 2011, n°10/07016

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 28 novembre 2011, a été saisie d’un appel dirigé contre une décision modificative du juge aux affaires familiales de Saint-Étienne du 16 septembre 2010. Cette décision avait fixé la résidence habituelle d’un enfant mineur auprès de sa mère et augmenté le montant de la pension alimentaire due par le père pour ses trois enfants. Le père sollicitait en appel une réduction substantielle de cette pension, notamment pour les deux enfants mineurs, et la suppression rétroactive de la pension pour l’enfant majeur. La mère demandait la confirmation de la décision, avec une rétroactivité accrue, et le remboursement d’un arriéré. La cour a confirmé le quantum de la pension pour les mineurs, mais en a supprimé le versement pour l’enfant majeur à compter de son entrée dans la vie active. Elle a également rejeté la demande de rétroactivité étendue et celle de remboursement d’arriéré. La décision soulève la question de la fixation de la pension alimentaire en fonction de l’autonomie financière de l’enfant majeur et de la date d’effet de sa révision.

La solution retenue par la Cour d’appel de Lyon repose sur une application rigoureuse des textes et une appréciation concrète des situations. L’arrêt illustre la méthode de fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, tout en précisant les conditions de son extinction pour l’enfant majeur.

**La confirmation des principes directeurs de la pension alimentaire**

La cour rappelle le fondement légal de l’obligation alimentaire entre parents et enfants. Elle cite l’article 373-2-2 du code civil, selon lequel la contribution “prend la forme d’une pension alimentaire, versée par l’un des parents à l’autre”. Elle précise que cette pension est fixée “en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l’enfant”, conformément à l’article 371-2. L’application de ces principes conduit à une analyse comparative détaillée des situations financières des parties. La cour relève les revenus et les charges de chaque parent, incluant les ressources du nouveau conjoint. Elle examine aussi les besoins spécifiques des enfants, tels que les frais de scolarité, de transport ou de permis de conduire. Cette approche respecte la jurisprudence constante qui exige une appréciation in concreto de chaque élément. La décision de première instance, qui avait fixé la pension à 500 euros par enfant mineur, est confirmée car elle résulte d’une “situation respective des parties et des charges générées par des enfants de cet âge”. La cour valide ainsi la méthode du premier juge, qui avait procédé à une pesée globale des facultés contributives et des besoins.

L’arrêt apporte également une précision importante sur la date d’effet de la révision. La mère demandait une rétroactivité au 1er septembre 2009, date à laquelle la résidence alternée avait cessé. La cour rejette cette demande au motif qu’“il appartenait à madame B…, compte tenu de l’absence d’accord trouvé avec son ex mari et des relations conflictuelles entre eux, … de ressaisir immédiatement le juge aux affaires familiales”. Elle estime que le père ayant continué à verser les anciennes sommes, la date de saisine du juge, le 16 juin 2010, constitue le point de départ légitime. Cette solution consacre le principe selon lequel la révision de la pension n’a d’effet pour l’avenir qu’à compter de la demande en justice, sauf circonstances exceptionnelles. Elle incite ainsi le créancier à agir promptement lorsque la situation se modifie, garantissant une certaine sécurité juridique pour le débiteur.

**L’autonomie financière de l’enfant majeur comme cause d’extinction**

La décision opère une distinction nette entre la situation des enfants mineurs et celle de l’enfant majeur. Pour cette dernière, la cour procède à un examen dynamique de son autonomie financière. Elle constate qu’au moment de la décision de première instance, l’enfant “ne pouvait être autonome avec un revenu de 633 euros”. Le juge avait donc légitimement fixé une pension. Toutefois, la cour relève que l’enfant a signé un contrat à durée indéterminée le 26 août 2010, “lequel lui procure un revenu minimum”. Elle en déduit que “Marie est devenue indépendante dès signature de son contrat de travail” et supprime la pension “avec effet rétroactif au 1er septembre 2010”. Cette solution est remarquable à deux égards. D’une part, elle admet que l’autonomie peut résulter de la seule titularisation dans un emploi stable, même avec un salaire modeste. D’autre part, elle accorde un effet rétroactif à cette suppression, alignant la date d’extinction de l’obligation sur celle de l’acquisition de l’autonomie. Cette rétroactivité est logique car elle corrige une situation de fait : l’obligation cesse lorsque son fondement disparaît.

L’arrêt écarte enfin la demande de la mère visant à faire constater et condamner le père au paiement d’un arriéré de pension. La cour estime qu’“une telle demande ne relevant pas de la compétence du juge aux affaires familiales”. Cette affirmation mérite attention. Elle semble indiquer que la fixation d’une créance certaine et liquide, née de l’inexécution d’une décision antérieure, relèverait du juge de l’exécution ou du tribunal judiciaire saisi au fond. Cette position tend à préserver la nature anticipative et non contentieuse de la mission du juge aux affaires familiales, chargé de fixer des obligations pour l’avenir et non de liquider des dettes passées. Elle contribue à une spécialisation fonctionnelle des juridictions et évite les empiètements de compétence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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