Cour d’appel de Lyon, le 28 novembre 2011, n°10/02369

Un enfant est né le 26 février 1998 de la relation entre les parties. La mère a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon d’une demande de pension alimentaire de cent euros mensuels. Par un jugement du 29 janvier 2010, cette demande a été rejetée. La mère a interjeté appel de cette décision. L’intimé, demeurant en Algérie, n’a pas constitué avoué. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 28 novembre 2011, a confirmé le jugement déféré. Elle a rejeté la demande au motif que la paternité du défendeur n’était pas établie de manière lisible. La question se pose de savoir si le défaut de preuve lisible de la filiation fait obstacle à l’établissement d’une obligation alimentaire. La Cour d’appel répond par l’affirmative en maintenant le rejet de la demande.

La solution retenue s’explique par un strict respect des exigences probatoires. Elle appelle toutefois une réflexion sur ses implications pratiques.

**I. La confirmation d’une exigence probatoire stricte en matière d’obligation alimentaire**

La Cour d’appel écarte d’abord une difficulté de compétence internationale. Elle rappelle que le juge français est compétent en vertu de l’article 5 alinéa 6 du règlement Bruxelles I, « puisqu’au moment de la saisine du juge aux affaires familiales, le créancier de la pension alimentaire était domicilié en France ». Le litige relève donc bien du droit commun des obligations alimentaires.

Le cœur de la motivation réside dans l’appréciation des preuves de la filiation. La Cour constate que la demanderice « produit un acte de naissance illisible, et ne communique par ailleurs aucune des pièces qui semblent avoir été soumises au premier juge ». Elle en déduit l’impossibilité de fonder la demande. L’arrêt substitue ainsi ses propres motifs à ceux des premiers juges pour parvenir à la même solution. Cette rigueur s’analyse comme une application du principe selon lequel l’obligation alimentaire est une conséquence de la filiation. Cette dernière doit être établie de manière certaine pour que la première puisse être ordonnée. La décision protège ainsi un défendeur absent de toute condamnation sur une base incertaine.

**II. Une solution rigoureuse aux conséquences potentiellement sévères**

La portée de cet arrêt est avant tout procédurale. Il illustre les difficultés pratiques des litiges transfrontaliers, spécialement lorsque l’une des parties ne comparaît pas. L’impossibilité de communiquer avec le défendeur et la production de documents inexploitables paralysent l’instruction. La Cour applique alors strictement la charge de la preuve pesant sur le demandeur. Cette position est juridiquement correcte mais peut sembler sévère.

La valeur de la décision mérite discussion. D’un côté, elle préserve les droits de la défense et la sécurité juridique. Elle évite de prononcer une condamnation sur un fondement fragile. D’un autre côté, la situation du créancier d’aliments, en l’occurrence un enfant, n’est pas examinée au fond. L’arrêt ne recherche pas si d’autres modes de preuve auraient pu être proposés. La solution est strictement procédurale. Elle pourrait inciter à un renforcement de l’accompagnement des justiciables dans la production de documents étrangers, notamment par une meilleure indication des formalités requises. En l’état, la décision rappelle que la compétence du juge français ne dispense pas du respect des règles substantielles de preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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