Cour d’appel de Lyon, le 28 février 2012, n°10/05200

La Cour d’appel de Lyon, huitième chambre, dans un arrêt du 28 février 2012, a statué sur un litige contractuel relatif à des travaux d’aménagement. Une personne avait confié ces travaux à une société. Un devis initial fut établi puis modifié à plusieurs reprises. Un acompte fut versé. La réception des travaux intervint avec réserves, partiellement levées ultérieurement. Un désaccord persista sur le solde financier et sur d’éventuelles malfaçons. Le tribunal de commerce, saisi par la société, avait condamné la cliente au paiement d’une somme. Cette dernière forma appel. La Cour d’appel, confirmant partiellement le jugement, réduisit le montant dû. Elle rejeta les demandes indemnitaires des deux parties. L’arrêt tranche une question relative à la formation du contrat et à l’engagement de la volonté. Il précise également les effets d’une négociation entre parties sur la détermination de la créance. La solution retenue consacre la force obligatoire des accords intervenus entre les parties, même informels, et limite les possibilités de remise en cause ultérieure.

**La validation d’une acceptation contractuelle par des comportements concluants**

L’arrêt retient que les devis successifs ont été valablement acceptés malgré l’absence de signature formelle de la cliente sur le document initial. La cour fonde sa décision sur un ensemble d’indices convergents. Elle relève que le paiement de l’acompte correspondait exactement au pourcentage stipulé dans le devis. Elle constate que les échanges postérieurs, notamment par courrier électronique, n’ont jamais contesté la nature ou le prix des prestations. Elle observe surtout que la cliente “ne conteste ni la réalité ni l’opportunité de l’ensemble des initiatives prises en son nom” par son conjoint, qui fut l’interlocuteur unique de l’entrepreneur. Cette analyse consacre une application souple des règles de formation du contrat. L’article 1128 du code civil exige un consentement des parties. La jurisprudence admet traditionnellement que ce consentement puisse résulter de comportements non équivoques. En l’espèce, le versement de l’acompte et l’absence de protestation constituent de tels comportements. Ils manifestent une volonté de s’engager. La cour écarte ainsi l’argument tiré du défaut de signature. Elle estime que la signature sur le devis initial n’était pas une condition essentielle à la formation du contrat. Cette solution est classique. Elle protège la sécurité des transactions en ne permettant pas à une partie de se rétracter après avoir laissé l’autre exécuter sa prestation. Elle peut toutefois être discutée. Une interprétation plus formaliste aurait pu exiger une acceptation expresse pour un contrat d’un montant important. La cour a préféré une approche pragmatique, fondée sur la réalité des relations d’affaires.

**La force obligatoire de la négociation et la fixation définitive du solde**

Le second apport de l’arrêt concerne la détermination du solde financier dû par la cliente. Les parties avaient engagé une négociation par courriels pour réduire le montant initialement réclamé. L’entrepreneur proposa finalement un solde global de “6.517,05 € TTC”. La cour donne à cet échange une portée juridique décisive. Elle estime que cette proposition, suivie d’une absence de contestation claire, constitue un accord novatoire. Elle “visait l’ensemble des factures” précédentes. Par conséquent, la créance de l’entrepreneur se trouve définitivement fixée à ce montant. La cour en déduit qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter une somme due à un sous-traitant, pourtant évoquée dans les échanges. Elle relève que le courriel de l’entrepreneur demandait un paiement direct au sous-traitant, contre un avoir. Cet élément était présenté comme une condition. La condition n’ayant pas été réalisée, la cour juge que la somme correspondante ne peut être intégrée au solde convenu. Cette analyse est rigoureuse. Elle applique le principe de l’effet obligatoire des conventions. L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La négociation aboutissant à un chiffre précis lie les parties. Elle interdit à l’entrepreneur de réclamer ultérieurement un supplément. La cour refuse également d’ordonner une expertise. Elle estime que la preuve des malfaçons n’est pas rapportée. Elle note que les réserves initiales ont été levées et que les lieux sont occupés. Cette décision met fin au litige en sanctionnant l’absence d’initiative probatoire de la cliente. Elle privilégie la stabilité des situations contractuelles. Elle peut sembler sévère pour la cliente, qui invoquait des désordres. La cour considère cependant que le temps de la preuve est passé, notamment après la levée des réserves sans protestation. L’arrêt rappelle ainsi que la négociation, lorsqu’elle aboutit à un accord chiffré, a l’autorité de la chose convenue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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