Cour d’appel de Lyon, le 24 novembre 2011, n°10/08400

Une salariée avait conclu un contrat de travail à domicile à durée indéterminée. Elle saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir sa requalification en contrat à temps complet avec rappel de salaire. Le conseil de prud’hommes de Montbrison, par jugement du 11 juin 2007, la déboute de ses demandes. La Cour d’appel de Lyon confirme cette décision par arrêt du 2 mai 2008. La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt le 3 novembre 2010 pour violation des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail. Elle renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Lyon autrement composée. La salariée soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations. Elle réclame un rappel de salaire. L’employeur produit de nouveaux bulletins de salaire et bons de travail. Il affirme avoir satisfait aux obligations légales. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 24 novembre 2011, confirme le jugement de première instance. Elle déboute la salariée de sa demande de requalification et de rappel de salaire. La question est de savoir si l’employeur d’un travailleur à domicile peut renverser la présomption de travail à temps complet par la production de documents réguliers. La Cour d’appel estime que la production de bulletins de salaire conformes aux prescriptions réglementaires suffit à caractériser un temps partiel. Elle confirme ainsi le contrat initial.

La décision consacre une interprétation exigeante des formalités probatoires pesant sur l’employeur. La Cour rappelle que le non-respect des obligations de tenue de documents spécifiques crée une présomption simple de travail à temps complet. Elle précise que cette présomption peut être renversée. L’employeur doit alors produire les justificatifs prévus par les articles R. 7421-1 et suivants du code du travail. La Cour d’appel de Lyon constate que l’employeur a, lors du renvoi, versé aux débats des bulletins de paye avec leurs annexes. Ces documents comportent un récapitulatif des travaux établi conformément aux bons de travaux. Ils portent toutes les mentions exigées par la réglementation. La Cour en déduit que la société défenderesse « s’est conformée aux obligations que lui imposaient les articles L 7421-1, L 7421-2 et R 7421-1 à R 7421-3 du Code du Travail ». Cette production régulière permet de renverser la présomption. Le contrat est donc analysé comme un contrat à temps partiel. La solution insiste sur le formalisme probatoire protecteur du travailleur à domicile. Elle en fait une condition essentielle pour déterminer la durée du travail.

La portée de l’arrêt est significative en matière de charge de la preuve. Il rappelle la sanction attachée au défaut de production des documents réglementaires. La présomption de travail à temps complet joue alors pleinement. Cette solution protège le salarié contre l’opacité possible de sa relation de travail. L’arrêt précise également les conditions du renversement de cette présomption. Une production tardive mais complète des documents exigés est admise. La Cour d’appel a accepté les pièces versées aux débats en renvoi, « ce qu’elle n’avait pas fait en 2008 ». Cela montre une certaine souplesse procédurale. L’essentiel demeure le respect substantiel des obligations de preuve. La décision conforte ainsi la sécurité juridique des deux parties. Elle définit un cadre clair pour l’administration de la preuve de la durée du travail à domicile.

La valeur de la solution mérite cependant discussion au regard de la protection du travailleur. La Cour d’appel valide un contrat qualifié d’ »emploi intermittent » sans garantie d’heures minimum. Elle relève que le travail était « fonction des mouvements aléatoires de la charge du carnet de commandes ». Le contrat est malgré tout analysé comme un temps partiel. Cette qualification pourrait minimiser la précarité inhérente à cette forme de travail. La réglementation sur le travail à domicile vise à compenser l’isolement du salarié. Un contrôle strict de la réalité du temps partiel serait nécessaire. La simple production de documents formellement conformes suffit-elle ? La présomption légale pourrait être interprétée plus rigoureusement. Une appréciation in concreto du volume de travail effectif aurait pu être exigée. La solution retenue privilégie la liberté contractuelle et la forme des justificatifs. Elle peut sembler favorable aux employeurs qui organisent un travail très variable.

L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la preuve en matière sociale. Il en applique les principes au secteur spécifique du travail à domicile. La solution est conforme à l’économie générale des textes protecteurs. Elle évite une requalification systématique qui serait disproportionnée. La décision montre l’importance des obligations documentaires de l’employeur. Elle en fait un élément central pour la qualification du contrat. Cette approche est pragmatique et sécurisante. Elle pourrait toutefois être complétée par une analyse plus substantielle des relations de travail. Le risque d’un formalisme excessif ne doit pas occulter la réalité de la subordination. L’équilibre trouvé par la Cour d’appel de Lyon reste néanmoins conforme au droit positif. Il assure une application prévisible des règles protectrices du travail à domicile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture