Cour d’appel de Lyon, le 19 décembre 2011, n°11/00156

La Cour d’appel de Lyon, deuxième chambre, le 19 décembre 2011, a statué sur un appel formé contre un jugement de divorce. Les époux, mariés en 1975 et parents d’un enfant majeur, étaient en instance de divorce prononcé à leurs torts partagés par le juge aux affaires familiales de Saint-Étienne le 30 novembre 2010. Ce jugement avait également rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse. L’appelante sollicitait la réformation du jugement pour obtenir un divorce à ses torts exclusifs et une prestation compensatoire. L’intimé demandait la confirmation de la décision première. La cour d’appel a confirmé intégralement le jugement attaqué. Elle a ainsi rejeté les demandes de l’appelante tout en condamnant celle-ci à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision tranche deux questions principales : la qualification des fautes dans le prononcé du divorce et les critères d’appréciation de la prestation compensatoire.

La solution retenue par la cour se caractérise par une application stricte des textes, refusant toute automatisme dans la qualification des fautes et dans l’octroi de la prestation compensatoire. Concernant les torts, la cour rappelle que « le fait que l’un des époux ne respecte pas les devoirs du mariage ne peut justifier la commission par l’autre époux de comportements totalement irrespectueux ». Malgré l’adultère reconnu du mari, les agissements de l’épouse, qualifiés de « harcèlement » et de « graves injures », justifient le maintien des torts partagés. S’agissant de la prestation compensatoire, la cour procède à une analyse concrète des éléments de l’article 271 du code civil. Elle estime qu’après examen des revenus et des patrimoines futurs des époux, « aucune disparité ne peut être retenue entre les époux à la date de la procédure d’appel ». Cette approche démontre un souci d’équité matérielle, refusant de sanctionner un époux par une prestation compensatoire en l’absence de préjudice économique avéré.

**Une interprétation exigeante de la faute dans le divorce pour altération définitive du lien conjugal**

La décision opère une dissociation nette entre l’origine de la rupture et les comportements postérieurs. L’adultère du mari, cause initiale de la rupture, est établi. La cour ne le remet pas en cause. Cependant, elle considère que les obligations du mariage, notamment le respect, subsistent pendant la procédure. Les agissements de l’épouse, postérieurs à la séparation et consistant en un harcèlement envers le mari et sa compagne, constituent une faute distincte. La solution consacre ainsi l’idée que la réaction à une faute peut elle-même être fautive si elle excède les limites du supportable. Elle évite une vision purement causale qui attribuerait automatiquement tous les torts à l’auteur de la première faute. Cette analyse est conforme à une jurisprudence constante qui exige une appréciation globale et comparative des comportements.

Cette position jurisprudentielle mérite d’être approuvée. Elle préserve l’esprit du divorce pour faute, qui n’est pas une simple sanction de l’initiative de la rupture mais une réprobation de comportements contraires aux obligations du mariage. En refusant de faire de l’épouse lésée une victime irréprochable, la cour rappelle que le droit du divorce n’instaure pas un droit à la vengeance. La recherche des torts exclusifs doit rester exceptionnelle et réservée aux cas où un époux est entièrement dégagé de tout reproche. Toutefois, cette rigueur peut sembler sévère lorsque la faute initiale est particulièrement grave, comme l’adultère. Elle place l’époux victime dans une situation délicate, devant gérer sa réaction sous peine de voir sa propre faute retenue. La solution illustre la complexité persistante du divorce pour faute, où la dimension affective et conflictuelle des épisodes procéduraux est inévitablement soumise à l’appréciation judiciaire.

**Une appréciation concrète et globale des conditions de la prestation compensatoire**

Le second apport de l’arrêt réside dans sa méthode d’appréciation de la prestation compensatoire. La cour procède à un examen détaillé de chacun des critères légaux de l’article 271 du code civil. Elle relève la longue durée du mariage et la présence d’un enfant, mais note avec justesse que ces éléments ne suffisent pas à créer une disparité en faveur de l’épouse. L’analyse des revenus est particulièrement fouillée. La cour écarte le revenu issu d’une pension d’invalidité, confirmant une jurisprudence qui distingue les revenus du patrimoine des indemnités à caractère personnel. En revanche, elle prend en compte les revenus non déclarés d’une activité d’apiculteur, estimant que cette activité « est susceptible de rapporter des sommes en liquide, sauf à penser qu’il exerce cette activité par philanthropie ». Cette présomption de revenu, fondée sur le bon sens, permet de contourner les difficultés de preuve et d’approcher la réalité économique des parties.

La portée de cette analyse est significative. Elle affirme le principe d’une appréciation *in concreto* et actuelle de la disparité des conditions de vie. La prestation compensatoire n’est pas un dû automatique au terme d’une longue union. La cour vérifie scrupuleusement si, au moment du divorce, une inégalité économique persiste. En l’espèce, la liquidation du régime commun procurant à chacun un capital substantiel et les revenus étant similaires, elle conclut à l’absence de justification. Cette approche restrictive peut être critiquée car elle néglige parfois les sacrifices de carrière ou les contributions non pécuniaires au cours du mariage. Elle semble privilégier une photographie financière à la date du divorce plutôt qu’une évaluation rétrospective des déséquilibres créés par la vie commune. Néanmoins, elle est conforme à la lettre de la loi de 2004, qui a voulu faire de la prestation compensatoire une mesure exceptionnelle et non systématique. La décision s’inscrit ainsi dans le mouvement de rationalisation économique du divorce, où la solidarité post-maritale est strictement encadrée par la preuve d’un préjudice économique actuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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