Cour d’appel de Lyon, le 17 janvier 2012, n°10/03382

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 17 janvier 2012, confirme la responsabilité contractuelle d’un maître d’œuvre et d’un architecte pour un permis de construire irrégulier. Des époux avaient confié à ces professionnels l’établissement et le dépôt d’un permis de construire. Le permis, accordé, fut ensuite annulé pour non-conformité au plan local d’urbanisme. Les épubs durent modifier leur construction et subirent un préjudice. Le tribunal de grande instance les avait indemnisés. La société de maîtrise d’œuvre faisait appel en niant sa qualité de constructeur et tout lien de causalité. La cour d’appel rejette ces arguments et condamne solidairement les prestataires.

La question de droit est de savoir si un maître d’œuvre, associé à un architecte pour une mission limitée au permis de construire, engage sa responsabilité contractuelle en cas d’irrégularité urbanistique causant un préjudice au maître d’ouvrage. La cour répond par l’affirmative en retenant une obligation de conformité et de conseil.

**La qualification contractuelle de la mission fondant la responsabilité**

La cour écarte d’abord le régime spécial de la responsabilité des constructeurs. Elle estime qu’une « prestation limitée à l’établissement et au dépôt d’un dossier de permis de construire n’est pas consécutive d’un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil ». Le champ d’application de la garantie décennale est ainsi strictement délimité. La responsabilité ne peut être recherchée que « sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ». Cette analyse restreint la portée des articles 1792 et suivants aux seuls contrats ayant pour objet la réalisation de travaux. Elle protège le maître d’ouvrage en lui offrant un fondement alternatif solide. La solution est classique et conforme à la jurisprudence qui distingue les missions de conseil des missions d’exécution.

La cour définit ensuite les obligations découlant du contrat. Elle pose que « l’architecte chargé du dépôt d’un dossier de permis de construire ainsi que le maître d’œuvre qui lui est associé doivent prendre en compte l’environnement juridique du projet ». Ils ont l’obligation de « veiller à sa conformité à la réglementation de l’urbanisme ». Ils assument « également une obligation de conseil à l’égard de leurs clients concernant cette conformité ». La violation de ces obligations constitue une faute contractuelle. La cour opère ici une extension des obligations professionnelles de l’architecte au maître d’œuvre associé. Elle unifie le régime de leurs obligations en se fondant sur la communauté de leur mission. Cette assimilation est justifiée par la collaboration étroite des deux intervenants, révélée par les pièces du dossier.

**L’imputation du préjudice à la faute professionnelle**

La cour établit rigoureusement le lien de causalité entre la faute et le dommage. Elle constate que le permis était irrégulier et a été annulé. Elle affirme que « le fait générateur de la situation litigieuse est la négligence des maîtres d’œuvres ». Ceux-ci n’ont pas vérifié « l’adéquation de la construction projetée au règlement ». Une vérification correcte « aurait mis en évidence une difficulté » et « conduit les époux à modifier en temps utile » leur projet. La faute est donc la cause directe de l’annulation et des travaux de modification. La cour écarte l’argument de la société qui imputait la responsabilité à la commune. Elle admet que la commune puisse voir sa responsabilité engagée. Mais elle estime que cette éventualité « n’en demeure pas moins » que la faute première est celle des professionnels. Cette analyse préserve les droits du maître d’ouvrage en lui permettant d’agir contre ses cocontractants.

L’évaluation du préjudice procède d’une analyse détaillée des chefs de préjudice matériel. La cour retient le coût des travaux de maçonnerie modificatifs, la perte des huisseries devenues inutilisables, les loyers supplémentaires supportés en raison du délai et les honoraires du nouvel architecte. Elle rejette en revanche les frais de justice exposés devant la juridiction administrative contre la commune. Cette distinction est pertinente. Elle limite l’indemnisation aux conséquences directes de la faute des intimés. Le préjudice moral, pour « les troubles subis dans leur condition d’existence », est également alloué. La cour use ici de son pouvoir souverain d’appréciation. La méthode d’évaluation respecte les principes de la réparation intégrale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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