Cour d’appel de Grenoble, le 30 novembre 2011, n°11/00041
La Cour d’appel de Grenoble, le 30 novembre 2011, statue sur un pourvoi formé contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 25 novembre 2010. Ce jugement avait déclaré justifié un licenciement pour inaptitude et rejeté l’essentiel des demandes de la salariée. Celle-ci soutenait que son inaptitude procédait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La Cour d’appel infirme le jugement sur ce point et prononce la nullité du licenciement. Elle précise les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice et statue sur diverses demandes accessoires. La décision soulève la question de l’articulation entre la responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité et la validité du licenciement pour inaptitude qui en découle.
La Cour d’appel retient d’abord que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle constate que « l’inaptitude médicalement constatée au terme de deux visites est en lien avec l’accident du travail ». Les circonstances de la chute dans un escalier glissant et non sécurisé, non démenties par l’employeur, établissent que celui-ci n’a pas pris « les mesures nécessaires pour assurer de façon effective dans l’entreprise la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ». La Cour en déduit que « ce manquement étant à l’origine de l’inaptitude de la salariée, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ». Cette solution consacre une approche stricte de la causalité. Elle fait du manquement à l’obligation de sécurité, lorsqu’il est à l’origine de l’inaptitude, un obstacle absolu à la régularité du licenciement. La logique est préventive et protectrice. Elle interdit à l’employeur de se prévaloir d’une inaptitude qu’il a lui-même causée pour rompre le contrat. Cette jurisprudence est ferme et conforme aux exigences de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Elle rappelle que l’obligation de sécurité de résultat n’est pas une simple obligation de moyens. Sa violation engage la responsabilité de l’employeur et vicie le processus de licenciement. La solution écarte toute appréciation des diligences de reclassement. Dès lors que l’inaptitude est fautive, le licenciement est nécessairement abusif. Cette rigueur est justifiée par la nature impérative de l’obligation violée.
La Cour opère ensuite un partage clair des compétences juridictionnelles et des régimes d’indemnisation. Elle rejette la demande de dommages-intérêts fondée sur les articles 1382 et 1142 du Code civil. Elle rappelle que « l’indemnisation complémentaire que le salarié inapte par suite d’un accident du travail peut solliciter est celle qui est prévue par l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur ». Elle note que la salariée « n’a pas sollicité, dans le délai de deux ans de la consolidation de son état de santé, la reconnaissance d’une faute inexcusable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, seule juridiction compétente pour statuer sur cette question ». Cette distinction est essentielle. Elle respecte le principe de séparation des contentieux. Le préjudice découlant de l’accident du travail et d’une éventuelle faute inexcusable relève de la sécurité sociale. Le préjudice lié à la perte de l’emploi par un licenciement sans cause réelle et sérieuse relève du droit du travail. La Cour ne se prononce pas sur la faute inexcusable. Elle se borne à constater l’incompétence du juge prud’homal pour en connaître. Ce partage est techniquement correct. Il évite les chevauchements et les doubles indemnisations. Il peut toutefois complexifier la procédure pour le salarié. Celui-ci doit agir devant deux juridictions distinctes pour obtenir une réparation intégrale. La Cour limite son office à la réparation du préjudice spécifique du licenciement abusif. Elle alloue à ce titre une indemnité forfaitaire de 21 546 euros. Cette approche garantit la sécurité juridique et la spécialité des voies de recours. Elle préserve la cohérence d’ensemble du système de réparation des accidents du travail.
La Cour d’appel de Grenoble, le 30 novembre 2011, statue sur un pourvoi formé contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 25 novembre 2010. Ce jugement avait déclaré justifié un licenciement pour inaptitude et rejeté l’essentiel des demandes de la salariée. Celle-ci soutenait que son inaptitude procédait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La Cour d’appel infirme le jugement sur ce point et prononce la nullité du licenciement. Elle précise les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice et statue sur diverses demandes accessoires. La décision soulève la question de l’articulation entre la responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité et la validité du licenciement pour inaptitude qui en découle.
La Cour d’appel retient d’abord que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle constate que « l’inaptitude médicalement constatée au terme de deux visites est en lien avec l’accident du travail ». Les circonstances de la chute dans un escalier glissant et non sécurisé, non démenties par l’employeur, établissent que celui-ci n’a pas pris « les mesures nécessaires pour assurer de façon effective dans l’entreprise la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ». La Cour en déduit que « ce manquement étant à l’origine de l’inaptitude de la salariée, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ». Cette solution consacre une approche stricte de la causalité. Elle fait du manquement à l’obligation de sécurité, lorsqu’il est à l’origine de l’inaptitude, un obstacle absolu à la régularité du licenciement. La logique est préventive et protectrice. Elle interdit à l’employeur de se prévaloir d’une inaptitude qu’il a lui-même causée pour rompre le contrat. Cette jurisprudence est ferme et conforme aux exigences de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Elle rappelle que l’obligation de sécurité de résultat n’est pas une simple obligation de moyens. Sa violation engage la responsabilité de l’employeur et vicie le processus de licenciement. La solution écarte toute appréciation des diligences de reclassement. Dès lors que l’inaptitude est fautive, le licenciement est nécessairement abusif. Cette rigueur est justifiée par la nature impérative de l’obligation violée.
La Cour opère ensuite un partage clair des compétences juridictionnelles et des régimes d’indemnisation. Elle rejette la demande de dommages-intérêts fondée sur les articles 1382 et 1142 du Code civil. Elle rappelle que « l’indemnisation complémentaire que le salarié inapte par suite d’un accident du travail peut solliciter est celle qui est prévue par l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur ». Elle note que la salariée « n’a pas sollicité, dans le délai de deux ans de la consolidation de son état de santé, la reconnaissance d’une faute inexcusable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, seule juridiction compétente pour statuer sur cette question ». Cette distinction est essentielle. Elle respecte le principe de séparation des contentieux. Le préjudice découlant de l’accident du travail et d’une éventuelle faute inexcusable relève de la sécurité sociale. Le préjudice lié à la perte de l’emploi par un licenciement sans cause réelle et sérieuse relève du droit du travail. La Cour ne se prononce pas sur la faute inexcusable. Elle se borne à constater l’incompétence du juge prud’homal pour en connaître. Ce partage est techniquement correct. Il évite les chevauchements et les doubles indemnisations. Il peut toutefois complexifier la procédure pour le salarié. Celui-ci doit agir devant deux juridictions distinctes pour obtenir une réparation intégrale. La Cour limite son office à la réparation du préjudice spécifique du licenciement abusif. Elle alloue à ce titre une indemnité forfaitaire de 21 546 euros. Cette approche garantit la sécurité juridique et la spécialité des voies de recours. Elle préserve la cohérence d’ensemble du système de réparation des accidents du travail.