Cour d’appel de Douai, le 5 février 2026, n°23/04424
Un syndicat de copropriétaires avait adopté en assemblée générale une résision modifiant la répartition des tantièmes. Un copropriétaire contestait cette décision. Il saisissait le tribunal judiciaire de Béthune pour en obtenir l’annulation. Le tribunal faisait droit à sa demande par un jugement du 4 juillet 2023. Le syndicat interjetait appel de cette décision. Il soulevait devant la Cour d’appel de Douai une fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de l’assignation initiale. L’arrêt du 5 février 2026 accueille ce moyen. Il annule l’acte introductif d’instance et, par voie de conséquence, le jugement de première instance. La cour se déclare incompétente pour statuer au fond en l’absence d’effet dévolutif de l’appel. La décision écarte ainsi l’examen de la régularité de la résision contestée. Elle centre son analyse sur les conditions de saisine de la juridiction du premier degré. La question de droit est de savoir si une assignation délivrée au président du conseil syndical et non au syndic entraîne la nullité de l’acte et de la procédure. La solution retenue est affirmative. L’arrêt opère une requalification des conclusions du syndicat. Il estime que l’irrégularité constitue un vice de fond justifiant l’annulation rétroactive de la procédure.
**La sanction d’une irrégularité substantielle de la saisine**
L’arrêt identifie d’abord une violation des règles de représentation de la personne morale. Le syndicat des copropriétaires est une personne morale distincte de ses membres. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 charge spécifiquement le syndic de le représenter en justice. L’assignation fut remise au président du conseil syndical. Cette personne n’avait aucune habilitation pour recevoir les actes au nom du syndicat. La cour constate que « l’acte n’a pas été remis à la société […] immobilier, syndic, mais à M. […], président du conseil syndical, qui n’a aucune qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires ». Cette circonstance est essentielle. Elle dénature l’acte de saisine. Le destinataire effectif n’était pas le représentant légal. La formalité substantielle prévue par l’article 654 du code de procédure civile n’est donc pas respectée.
La qualification de cette irrégularité guide ensuite le choix de la sanction. Le syndicat invoquait une fin de non-recevoir. La cour écarte cette analyse. Elle estime que le défaut ne porte pas sur le droit d’agir du demandeur initial. Le syndicat avait bien qualité et intérêt pour défendre. Le vice affecte en réalité la validité même de l’acte introductif. La cour procède donc à une requalification. Elle transforme la fin de non-recevoir en demande d’annulation pour vice de fond. Cette approche est conforme à la jurisprudence. Elle distingue les nullités d’ordre public des fins de non-recevoir. L’irrégularité est substantielle car elle a causé un grief. Le syndic n’a pas pu constituer avocat en première instance. Le syndicat fut privé d’un degré de juridiction. L’annulation de l’assignation et du jugement qui en découle s’impose. La cour protège ainsi les droits de la défense. Elle garantit le respect des règles de représentation des personnes morales.
**Les conséquences procédurales d’une annulation rétroactive**
L’annulation de l’acte introductif produit des effets radicaux sur la procédure. Elle entraîne l’anéantissement rétroactif de toute l’instance. Le jugement de première instance est annulé. La saisine initiale étant nulle, la décision du tribunal est dépourvue de base. L’appel formé contre ce jugement se trouve alors affecté. La cour examine la question de l’effet dévolutif. Cet effet permet normalement à la cour de rejuger l’affaire en fait et en droit. Il disparaît lorsque le jugement attaqué est annulé. Il peut être rétabli si l’appelant renonce expressément au premier degré. La cour rappelle la solution de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 octobre 2007. L’appelant doit avoir conclu au fond à titre principal. En l’espèce, ses conclusions au fond étaient subsidiaires. La cour en déduit l’absence de renonciation non équivoque. Elle constate « qu’il ne peut être considéré qu’il a, de façon non équivoque, renoncé au premier degré de juridiction ». L’effet dévolutif fait donc défaut.
Cette absence interdit à la cour d’examiner le fond du litige. La cour se déclare dans l’impossibilité de statuer sur la validité de la résision. La procédure retourne à son point de départ. Le demandeur initial pourrait éventuellement intenter une nouvelle action. Il devrait alors respecter les règles de signification. La solution privilégie une approche strictement procédurale. Elle suspend le règlement du différend substantiel sur les tantièmes. Cette conséquence peut paraître sévère. Elle sanctionne une erreur dans la délivrance de l’acte. La rigueur de la solution assure cependant la sécurité juridique. Elle rappelle l’importance fondamentale des règles de saisine. Les parties doivent veiller scrupuleusement à la désignation du défendeur. La représentation des personnes morales obéit à des règles impératives. Leur méconnaissance expose à la nullité de toute la procédure. L’arrêt consacre une vision formelle garantissant l’égalité des armes.
Un syndicat de copropriétaires avait adopté en assemblée générale une résision modifiant la répartition des tantièmes. Un copropriétaire contestait cette décision. Il saisissait le tribunal judiciaire de Béthune pour en obtenir l’annulation. Le tribunal faisait droit à sa demande par un jugement du 4 juillet 2023. Le syndicat interjetait appel de cette décision. Il soulevait devant la Cour d’appel de Douai une fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de l’assignation initiale. L’arrêt du 5 février 2026 accueille ce moyen. Il annule l’acte introductif d’instance et, par voie de conséquence, le jugement de première instance. La cour se déclare incompétente pour statuer au fond en l’absence d’effet dévolutif de l’appel. La décision écarte ainsi l’examen de la régularité de la résision contestée. Elle centre son analyse sur les conditions de saisine de la juridiction du premier degré. La question de droit est de savoir si une assignation délivrée au président du conseil syndical et non au syndic entraîne la nullité de l’acte et de la procédure. La solution retenue est affirmative. L’arrêt opère une requalification des conclusions du syndicat. Il estime que l’irrégularité constitue un vice de fond justifiant l’annulation rétroactive de la procédure.
**La sanction d’une irrégularité substantielle de la saisine**
L’arrêt identifie d’abord une violation des règles de représentation de la personne morale. Le syndicat des copropriétaires est une personne morale distincte de ses membres. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 charge spécifiquement le syndic de le représenter en justice. L’assignation fut remise au président du conseil syndical. Cette personne n’avait aucune habilitation pour recevoir les actes au nom du syndicat. La cour constate que « l’acte n’a pas été remis à la société […] immobilier, syndic, mais à M. […], président du conseil syndical, qui n’a aucune qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires ». Cette circonstance est essentielle. Elle dénature l’acte de saisine. Le destinataire effectif n’était pas le représentant légal. La formalité substantielle prévue par l’article 654 du code de procédure civile n’est donc pas respectée.
La qualification de cette irrégularité guide ensuite le choix de la sanction. Le syndicat invoquait une fin de non-recevoir. La cour écarte cette analyse. Elle estime que le défaut ne porte pas sur le droit d’agir du demandeur initial. Le syndicat avait bien qualité et intérêt pour défendre. Le vice affecte en réalité la validité même de l’acte introductif. La cour procède donc à une requalification. Elle transforme la fin de non-recevoir en demande d’annulation pour vice de fond. Cette approche est conforme à la jurisprudence. Elle distingue les nullités d’ordre public des fins de non-recevoir. L’irrégularité est substantielle car elle a causé un grief. Le syndic n’a pas pu constituer avocat en première instance. Le syndicat fut privé d’un degré de juridiction. L’annulation de l’assignation et du jugement qui en découle s’impose. La cour protège ainsi les droits de la défense. Elle garantit le respect des règles de représentation des personnes morales.
**Les conséquences procédurales d’une annulation rétroactive**
L’annulation de l’acte introductif produit des effets radicaux sur la procédure. Elle entraîne l’anéantissement rétroactif de toute l’instance. Le jugement de première instance est annulé. La saisine initiale étant nulle, la décision du tribunal est dépourvue de base. L’appel formé contre ce jugement se trouve alors affecté. La cour examine la question de l’effet dévolutif. Cet effet permet normalement à la cour de rejuger l’affaire en fait et en droit. Il disparaît lorsque le jugement attaqué est annulé. Il peut être rétabli si l’appelant renonce expressément au premier degré. La cour rappelle la solution de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 octobre 2007. L’appelant doit avoir conclu au fond à titre principal. En l’espèce, ses conclusions au fond étaient subsidiaires. La cour en déduit l’absence de renonciation non équivoque. Elle constate « qu’il ne peut être considéré qu’il a, de façon non équivoque, renoncé au premier degré de juridiction ». L’effet dévolutif fait donc défaut.
Cette absence interdit à la cour d’examiner le fond du litige. La cour se déclare dans l’impossibilité de statuer sur la validité de la résision. La procédure retourne à son point de départ. Le demandeur initial pourrait éventuellement intenter une nouvelle action. Il devrait alors respecter les règles de signification. La solution privilégie une approche strictement procédurale. Elle suspend le règlement du différend substantiel sur les tantièmes. Cette conséquence peut paraître sévère. Elle sanctionne une erreur dans la délivrance de l’acte. La rigueur de la solution assure cependant la sécurité juridique. Elle rappelle l’importance fondamentale des règles de saisine. Les parties doivent veiller scrupuleusement à la désignation du défendeur. La représentation des personnes morales obéit à des règles impératives. Leur méconnaissance expose à la nullité de toute la procédure. L’arrêt consacre une vision formelle garantissant l’égalité des armes.