Cour d’appel de Douai, le 12 février 2026, n°24/04750

Un bail d’habitation a été conclu en janvier 2021. Les locataires ont quitté les lieux en octobre 2021 laissant des loyers impayés. Le bailleur a engagé une première action en juillet 2022. Un jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023 a condamné les locataires au paiement des sommes dues. Ce jugement, non signifié dans le délai de six mois, est devenu non avenu. Le bailleur a alors réitéré sa demande par assignation du 17 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection. Par jugement du 8 avril 2024, ce dernier a déclaré irrecevables les demandes du bailleur au double motif de l’absence de tentative de résolution amiable préalable et d’un vice dans la signification de l’assignation. Le bailleur a interjeté appel. La Cour d’appel de Douai, par arrêt du 12 février 2026, devait se prononcer sur la régularité de la procédure reprise après l’anéantissement du premier jugement. Elle infirme le jugement entrepris et condamne les locataires au paiement des loyers. L’arrêt précise les conditions d’application de l’obligation de tentative amiable préalable et rappelle les règles de la signification aux personnes sans adresse connue. Il tranche ainsi la question de la recevabilité d’une action réitérée après l’anéantissement d’une première décision.

**I. La clarification des conditions de la recevabilité procédurale**

L’arrêt opère un contrôle rigoureux des conditions de recevabilité de l’action, en écartant successivement les griefs retenus en première instance. La cour examine d’abord l’inapplicabilité de l’obligation de tentative amiable. Elle rappelle que le demandeur a initialement assigné le 12 juillet 2022. Le jugement subséquent étant devenu non avenu, l’action a été reprise par réitération de la citation primitive en janvier 2024. La cour estime que “l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas applicable au cas présent”. Elle motive cette solution en relevant que la citation primitive est antérieure à l’entrée en vigueur de la disposition. Elle ajoute que la demande totale excède le seuil de cinq mille euros. L’arrêt écarte ainsi une application rétroactive et extensive de l’obligation de tentative amiable.

La cour procède ensuite à une analyse corrective des règles de signification. Le premier juge avait retenu l’irrecevabilité pour défaut de production de l’avis de réception. La Cour d’appel de Douai rappelle le régime de l’article 659 du code de procédure civile. Elle souligne que l’envoi de la lettre recommandée est prescrit “à peine de nullité et non à peine d’irrecevabilité”. Elle constate que les lettres ont été produites en appel et retournées avec la mention “pli avisé et non réclamé”. Elle relève enfin le pouvoir d’instruction du juge, indiquant qu’il “avait la faculté de rouvrir les débats pour en solliciter la production”. Cette interprétation restrictive des nullités protège le droit d’agir en justice.

**II. La portée pratique d’un arrêt de régularisation procédurale**

La décision consolide la sécurité juridique en matière de reprise de procédure. Elle affirme le principe selon lequel une action réitérée après anéantissement d’un premier jugement hérite du régime procédural de la citation primitive. L’arrêt précise que “la procédure antérieure a donc été reprise après réitération de la citation primitive, laquelle avait été délivrée le 12 juillet 2022”. Cette solution évite de soumettre les parties à des règles nouvelles intervenues durant l’instance. Elle garantit la stabilité des anticipations procédurales. L’arrêt limite ainsi les effets perturbateurs de l’annulation rétroactive d’un texte par le Conseil d’État.

L’arrêt influence également la pratique des significations. En distinguant nullité et irrecevabilité, il rappelle la nature substantielle des règles de notification. La cour réaffirme l’obligation de diligence du juge dans la recherche des preuves procédurales. Cette approche équilibre les impératifs de régularité formelle et le droit à un procès équitable. Elle prévient les dénis de justice fondés sur des vices purement formels. La solution adoptée favorise l’examen des demandes au fond lorsque la bonne foi du demandeur est établie. Elle témoigne d’une interprétation pragmatique des règles de procédure au service de l’effectivité des droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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