Cour d’appel de Douai, le 12 février 2026, n°24/03795

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 12 février 2026, statue sur un litige locatif né de l’inexécution par une locataire de ses obligations pécuniaires. Le bailleur avait obtenu en première instance la résiliation du bail pour clause résolutoire acquise, l’expulsion et le paiement des sommes dues. La locataire fait appel en sollicitant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, invoquant une procédure de surendettement. La cour d’appel rejette ses demandes et confirme le jugement. La décision pose la question de savoir si l’existence d’une procédure de surendettement ouvre automatiquement droit à des mesures gracieuses au bénéfice du locataire défaillant. La Cour d’appel de Douai répond par la négative, en subordonnant ces mesures au respect d’une condition procédurale stricte, le versement intégral du loyer courant avant l’audience. L’arrêt rappelle ainsi avec rigueur les exigences de la loi du 6 juillet 1989 et en précise l’interprétation.

**L’affirmation d’une condition procédurale substantielle**

La cour identifie avec clarté le fondement légal des demandes de la locataire. Elle cite les articles 24, V, VI et VII de la loi du 6 juillet 1989, qui organisent un régime dérogatoire au profit des locataires en situation de surendettement. Le texte prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire lorsque le locataire fait l’objet d’une procédure de traitement du surendettement. La cour reconnaît d’ailleurs que la requérante remplissait cette condition, étant “déclarée recevable” et bénéficiant d’un “plan de désendettement validé”. Cependant, elle opère une distinction essentielle entre l’ouverture de la procédure et le respect des conditions de fond pour en bénéficier en justice. Elle relève que “Mme [G] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience”. Ce constat factuel, non contesté, devient l’élément décisif du raisonnement. La cour juge que cette condition est “nécessaire pour qu’il soit fait droit à ses demandes”. L’arrêt établit ainsi une hiérarchie entre les conditions légales. La situation de surendettement ouvre simplement la possibilité de saisir le juge. L’octroi effectif des mesures gracieuses reste subordonné à la preuve d’un retour à une exécution normale du contrat pour le loyer courant. Cette interprétation restrictive vise à protéger l’équilibre contractuel.

**Le refus d’un assouplissement jurisprudentiel au nom de la sécurité juridique**

La portée de l’arrêt réside dans son refus d’accorder un effet automatique à la procédure de surendettement. La cour écarte toute interprétation compassionnelle ou extensive des textes. Le législateur a certes prévu un aménagement pour les locataires en difficulté financière. Mais il a également posé des garde-fous stricts pour préserver les droits du bailleur. En exigeant le paiement du loyer courant, la loi garantit que le maintien dans les lieux reste conditionné à une exécution minimale du contrat. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui rappelle que le surendettement n’est pas une cause d’exonération des obligations. Elle rappelle que la fonction du juge n’est pas de remodeler le contrat mais d’appliquer la loi. Cette rigueur peut sembler sévère au regard de la vulnérabilité du débiteur. Elle se justifie cependant par l’impératif de sécurité juridique et la nécessaire prévisibilité des règles pour les bailleurs. La solution évite de transformer la procédure de surendettement en instrument systématique de report des obligations locatives. Elle maintient une incitation forte au paiement du loyer courant, condition essentielle de la préservation du logement. L’arrêt confirme ainsi une lecture stricte des conditions de suspension de l’expulsion, renforçant la protection du propriétaire créancier face à un débiteur dont la défaillance, bien que relevant d’une procédure collective, demeure insuffisamment compensée par un retour à une exécution loyale du contrat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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