Cour d’appel de Douai, le 12 février 2026, n°24/03276

La Cour d’appel de Douai, le 12 février 2026, statue sur un désistement d’appel formé contre une ordonnance de référé. Le propriétaire d’un terrain avait été condamné en première instance à rétablir un passage sur sa propriété. Il interjeta appel puis se désista, l’intimé acceptant ce désistement. La juridiction devait se prononcer sur les conséquences de ce désistement et sur la demande de frais irrépétibles formée par l’intimé. La question se posait de savoir si le désistement d’appel emportait dessaisissement de la cour et quels étaient les pouvoirs du juge pour statuer sur une demande accessoire après un tel acte. La cour constate le désistement et le dessaisissement qui en résulte, tout en condamnant l’appelant à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le désistement d’appel produit des effets automatiques qui dessaisissent le juge du fond du litige. La cour rappelle les dispositions des articles 400 et 403 du code de procédure civile. Elle constate que le désistement est accepté par l’intimé et qu’il n’est assorti d’aucune réserve. Elle en déduit logiquement qu’il “convient en conséquence de constater le désistement d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel”. Cet effet est une conséquence directe de la loi. Le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation sur ce point. Le désistement, acte unilatéral de volonté, met fin à l’instance d’appel de manière définitive. La solution est classique et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle assure la sécurité juridique en permettant une extinction claire du litige. Le dessaisissement est immédiat et empêche tout examen ultérieur du bien-fondé de la décision attaquée. L’acquiescement au jugement premier est implicite.

Le juge conserve cependant une compétence résiduelle pour statuer sur les demandes accessoires, notamment sur les frais. La cour souligne que “l’application de cet article relève du pouvoir discrétionnaire du juge”. Elle use de ce pouvoir pour allouer une somme à l’intimé. Elle rejette l’argument de l’appelant fondé sur l’existence d’une procédure au fond. Elle estime qu’il “s’agit de deux procédures distinctes”. Le juge apprécie souverainement les circonstances de la cause. Il tient compte du fait que l’intimé a dû conclure en appel. La décision illustre l’autonomie de la demande fondée sur l’article 700. Cette demande survit à l’extinction de l’instance principale. La cour opère une conciliation entre le principe du dessaisissement et la nécessité de régler les conséquences pécuniaires de la procédure. Elle évite ainsi que le désistement ne laisse sans réponse une demande légitime de remboursement de frais exposés.

La portée de l’arrêt est avant tout procédurale. Il confirme la distinction nette entre le principal et l’accessoire. Le désistement met fin à toute discussion sur le fond. Il ne prive pas pour autant le juge de sa mission de clore l’instance dans toutes ses dimensions. La solution est équilibrée. Elle protège la partie qui a supporté des frais inutiles du fait d’un appel ultérieurement rétracté. La fixation de la somme à 750 euros montre un exercice mesuré du pouvoir discrétionnaire. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les effets du désistement. Il n’innove pas mais applique avec rigueur des principes bien établis. La sécurité des relations procédurales en est renforcée. Les parties connaissent les conséquences exactes de leur renoncement à poursuivre l’appel.

La valeur de la décision réside dans son rappel des pouvoirs du juge après un désistement. La cour écarte une interprétation extensive qui priverait l’intimé de toute indemnisation. Elle affirme que “la CABBALR a conclu dans le cadre de la présente procédure”. Les frais engagés pour répondre à un appel qui n’aboutit pas méritent compensation. Le raisonnement est convaincant et conforme à l’équité. On pourrait toutefois s’interroger sur l’absence de motivation détaillée du quantum. Le pouvoir discrétionnaire n’est pas un pouvoir arbitraire. Une explicitation des critères retenus aurait été souhaitable. La solution reste néanmoins juste dans son principe. Elle dissuade les appels dilatoires tout en ne pénalisant pas excessivement l’appelant qui se rétracte. L’arrêt assure une bonne administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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