Cour d’appel de Colmar, le 13 février 2026, n°25/00673
La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 13 février 2026, confirme le jugement ayant prononcé l’état de carence d’une copropriété et désigné un administrateur provisoire. Les copropriétaires avaient fait appel en soulevant des moyens de procédure et en contestant le fond de la décision. La cour écarte leurs demandes après avoir examiné la recevabilité de leurs conclusions et la régularité de la procédure. Elle valide ainsi l’appréciation des juges du fond sur l’impossibilité financière de réaliser des travaux de sécurité impératifs.
Les faits concernent deux tours d’habitation construites à la fin des années soixante. Une sous-commission de sécurité a classé ces immeubles en grande hauteur et prescrit des travaux de mise en sécurité estimés à plusieurs dizaines de millions d’euros. Un schéma directeur a été établi, mais les copropriétaires, réunis en assemblée générale, ont refusé de voter sa mise en œuvre. Une procédure administrative a abouti à l’annulation partielle d’un arrêté municipal ordonnant les travaux. Parallèlement, l’établissement public compétent a saisi la juridiction judiciaire pour faire constater l’état de carence du syndicat au sens de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation. Le tribunal judiciaire a fait droit à cette demande en s’appuyant sur une expertise judiciaire. Les copropriétaires ont interjeté appel.
La procédure d’appel a été marquée par des incidents de recevabilité. Les intimés ont soulevé l’irrecevabilité des conclusions d’appel pour défaut de mentions obligatoires. La Cour d’appel de Colmar a déclaré irrecevables les conclusions pour plusieurs appelants personnes physiques, faute d’indication de leur nationalité, date et lieu de naissance. Elle a en revanche accueilli la régularisation intervenue pour les personnes morales. Les appelants demandaient à la fois l’annulation et l’infirmation du jugement. La cour a jugé irrecevable la demande d’annulation fondée sur un défaut d’impartialité, les appelants n’ayant pas préalablement exercé une demande de récusation. Elle a rejeté au fond la demande d’annulation pour violation du contradictoire, les faits allégués n’étant pas établis. Enfin, elle a déclaré irrecevable la demande d’infirmation, celle-ci n’étant pas formulée expressément dans les premières conclusions d’appel. Dès lors, n’étant saisie d’aucune demande recevable sur le fond, la cour a confirmé le jugement déféré. La question de droit principale est de savoir si le juge judiciaire peut prononcer l’état de carence d’une copropriété en se fondant sur l’impossibilité financière d’exécuter des travaux de sécurité, indépendamment de la validité d’un acte administratif de prescription.
La solution de la cour est double. Sur le plan procédural, elle sanctionne strictement le non-respect des règles de forme de l’appel. Sur le fond, elle valide implicitement la qualification de carence en confirmant le jugement. La décision illustre la rigueur des exigences procédurales en appel et consacre l’autonomie de l’appréciation judiciaire de la carence.
**La sanction rigoureuse des vices de procédure en appel**
La cour fait preuve d’une application stricte des règles régissant la recevabilité des conclusions d’appel. Elle rappelle que l’article 961 du code de procédure civile subordonne la recevabilité des conclusions à la fourniture des mentions d’identification des parties. L’absence de ces mentions pour les personnes physiques, non régularisée en temps utile, entraîne l’irrecevabilité de leurs conclusions. La cour opère ainsi un contrôle formel exigeant, protégeant la sécurité de la procédure. Elle précise que cette irrecevabilité ne s’applique pas aux personnes morales pour lesquelles les mentions requises étaient complètes, démontrant un examen différencié.
L’arrêt adopte une interprétation rigide de l’article 915-2 du code de procédure civile concernant la présentation des prétentions. La cour estime que la demande d’infirmation du jugement, introduite dans des conclusions ultérieures, est irrecevable. Elle considère que la demande de débouter l’adversaire de toutes ses prétentions ne vaut pas demande d’infirmation implicite. Elle affirme que “les parties étant tenues de formuler expressément leurs prétentions”. Cette solution privilégie la clarté et la loyauté de l’échange contradictoire. Elle rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige une formulation expresse des chefs de demande. Cette rigueur procédurale peut sembler sévère mais elle garantit la fixation précise du débat.
**L’autonomie de l’appréciation judiciaire de l’état de carence**
En confirmant le jugement sans examiner le fond du litige, la cour valide indirectement la méthode d’appréciation de la carence. Le juge du fond s’était prononcé en se fondant sur l’expertise judiciaire, indépendamment de l’issue de la procédure administrative. La cour approuve implicitement cette approche. Elle écarte l’argument des appelants selon lequel l’annulation de l’arrêté municipal remettait en cause le fondement de l’expertise. La carence au sens de l’article L. 615-6 est ainsi appréciée in concreto par le juge judiciaire, sur la base d’éléments factuels et techniques.
La décision consacre le caractère substantiel de la notion de carence, détaché de l’existence d’une obligation administrative formelle. Le juge recherche si, en fait, le syndicat est dans l’incapacité d’assurer la sécurité des occupants. L’expert avait conclu à “l’impossibilité pour les copropriétaires d’assumer financièrement les travaux de mise en sécurité”. La cour valide cette approche centrée sur la réalité économique et les risques concrets. Elle affirme l’autorité propre de l’expertise judiciaire dans ce constat, distincte des décisions de l’autorité administrative.
Cette autonomie renforce l’effectivité du dispositif de lutte contre l’habitat indigne. Elle permet une intervention judiciaire rapide face à un danger avéré, sans attendre la conclusion de procédures administratives potentiellement longues. La solution protège la sécurité des occupants en priorité. Elle peut cependant sembler créer une dualité de régimes entre l’obligation juridique formelle et l’obligation de fait. La portée de l’arrêt est donc significative pour la gestion des copropriétés en difficulté.
La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 13 février 2026, confirme le jugement ayant prononcé l’état de carence d’une copropriété et désigné un administrateur provisoire. Les copropriétaires avaient fait appel en soulevant des moyens de procédure et en contestant le fond de la décision. La cour écarte leurs demandes après avoir examiné la recevabilité de leurs conclusions et la régularité de la procédure. Elle valide ainsi l’appréciation des juges du fond sur l’impossibilité financière de réaliser des travaux de sécurité impératifs.
Les faits concernent deux tours d’habitation construites à la fin des années soixante. Une sous-commission de sécurité a classé ces immeubles en grande hauteur et prescrit des travaux de mise en sécurité estimés à plusieurs dizaines de millions d’euros. Un schéma directeur a été établi, mais les copropriétaires, réunis en assemblée générale, ont refusé de voter sa mise en œuvre. Une procédure administrative a abouti à l’annulation partielle d’un arrêté municipal ordonnant les travaux. Parallèlement, l’établissement public compétent a saisi la juridiction judiciaire pour faire constater l’état de carence du syndicat au sens de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation. Le tribunal judiciaire a fait droit à cette demande en s’appuyant sur une expertise judiciaire. Les copropriétaires ont interjeté appel.
La procédure d’appel a été marquée par des incidents de recevabilité. Les intimés ont soulevé l’irrecevabilité des conclusions d’appel pour défaut de mentions obligatoires. La Cour d’appel de Colmar a déclaré irrecevables les conclusions pour plusieurs appelants personnes physiques, faute d’indication de leur nationalité, date et lieu de naissance. Elle a en revanche accueilli la régularisation intervenue pour les personnes morales. Les appelants demandaient à la fois l’annulation et l’infirmation du jugement. La cour a jugé irrecevable la demande d’annulation fondée sur un défaut d’impartialité, les appelants n’ayant pas préalablement exercé une demande de récusation. Elle a rejeté au fond la demande d’annulation pour violation du contradictoire, les faits allégués n’étant pas établis. Enfin, elle a déclaré irrecevable la demande d’infirmation, celle-ci n’étant pas formulée expressément dans les premières conclusions d’appel. Dès lors, n’étant saisie d’aucune demande recevable sur le fond, la cour a confirmé le jugement déféré. La question de droit principale est de savoir si le juge judiciaire peut prononcer l’état de carence d’une copropriété en se fondant sur l’impossibilité financière d’exécuter des travaux de sécurité, indépendamment de la validité d’un acte administratif de prescription.
La solution de la cour est double. Sur le plan procédural, elle sanctionne strictement le non-respect des règles de forme de l’appel. Sur le fond, elle valide implicitement la qualification de carence en confirmant le jugement. La décision illustre la rigueur des exigences procédurales en appel et consacre l’autonomie de l’appréciation judiciaire de la carence.
**La sanction rigoureuse des vices de procédure en appel**
La cour fait preuve d’une application stricte des règles régissant la recevabilité des conclusions d’appel. Elle rappelle que l’article 961 du code de procédure civile subordonne la recevabilité des conclusions à la fourniture des mentions d’identification des parties. L’absence de ces mentions pour les personnes physiques, non régularisée en temps utile, entraîne l’irrecevabilité de leurs conclusions. La cour opère ainsi un contrôle formel exigeant, protégeant la sécurité de la procédure. Elle précise que cette irrecevabilité ne s’applique pas aux personnes morales pour lesquelles les mentions requises étaient complètes, démontrant un examen différencié.
L’arrêt adopte une interprétation rigide de l’article 915-2 du code de procédure civile concernant la présentation des prétentions. La cour estime que la demande d’infirmation du jugement, introduite dans des conclusions ultérieures, est irrecevable. Elle considère que la demande de débouter l’adversaire de toutes ses prétentions ne vaut pas demande d’infirmation implicite. Elle affirme que “les parties étant tenues de formuler expressément leurs prétentions”. Cette solution privilégie la clarté et la loyauté de l’échange contradictoire. Elle rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige une formulation expresse des chefs de demande. Cette rigueur procédurale peut sembler sévère mais elle garantit la fixation précise du débat.
**L’autonomie de l’appréciation judiciaire de l’état de carence**
En confirmant le jugement sans examiner le fond du litige, la cour valide indirectement la méthode d’appréciation de la carence. Le juge du fond s’était prononcé en se fondant sur l’expertise judiciaire, indépendamment de l’issue de la procédure administrative. La cour approuve implicitement cette approche. Elle écarte l’argument des appelants selon lequel l’annulation de l’arrêté municipal remettait en cause le fondement de l’expertise. La carence au sens de l’article L. 615-6 est ainsi appréciée in concreto par le juge judiciaire, sur la base d’éléments factuels et techniques.
La décision consacre le caractère substantiel de la notion de carence, détaché de l’existence d’une obligation administrative formelle. Le juge recherche si, en fait, le syndicat est dans l’incapacité d’assurer la sécurité des occupants. L’expert avait conclu à “l’impossibilité pour les copropriétaires d’assumer financièrement les travaux de mise en sécurité”. La cour valide cette approche centrée sur la réalité économique et les risques concrets. Elle affirme l’autorité propre de l’expertise judiciaire dans ce constat, distincte des décisions de l’autorité administrative.
Cette autonomie renforce l’effectivité du dispositif de lutte contre l’habitat indigne. Elle permet une intervention judiciaire rapide face à un danger avéré, sans attendre la conclusion de procédures administratives potentiellement longues. La solution protège la sécurité des occupants en priorité. Elle peut cependant sembler créer une dualité de régimes entre l’obligation juridique formelle et l’obligation de fait. La portée de l’arrêt est donc significative pour la gestion des copropriétés en difficulté.