Cour d’appel de Chambéry, le 30 novembre 2011, n°11/00008

La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 30 novembre 2011, a eu à connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’une servitude de passage de pistes de ski. Un propriétaire avait saisi le juge de l’expropriation après l’institution par arrêté préfectoral de cette servitude sur sa parcelle. Le jugement de première instance avait accordé une indemnité limitée. L’appelant demandait une indemnisation plus élevée, tandis que la commune soutenait l’irrecevabilité de la demande et contestait tout préjudice. La Cour d’appel a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires.

La question de droit était de savoir si l’institution formelle d’une servitude de régularisation, intervenant après une longue occupation de fait, ouvrait droit à une indemnisation pour préjudice direct, matériel et certain. La Cour a répondu par la négative, considérant qu’aucune modification de l’état des lieux ni aucune atteinte nouvelle à l’utilisation du bien n’était établie depuis l’acte officiel.

La solution de l’arrêt s’explique par une application stricte des conditions légales de l’indemnisation. Elle révèle également une certaine portée, en limitant les effets indemnitaires de la régularisation d’une situation de fait ancienne.

**I. Le rejet de la demande indemnitaire : une application rigoureuse des textes**

La Cour écarte d’abord les exceptions de procédure pour se fonder sur le régime substantiel de l’indemnisation. Son raisonnement repose sur une interprétation littérale des conditions posées par le Code du tourisme.

La recevabilité de la demande est analysée au regard du point de départ du délai de forclusion. La Cour estime que “la demande indemnitaire a été formée dans le délai d’un an de l’institution de la servitude ouvrant droit à la procédure”. Elle distingue ainsi la création juridique de la servitude par l’arrêté de son existence matérielle antérieure. Cette solution protège le propriétaire face à la formalisation tardive d’une situation de fait. Elle écarte l’argument de la commune fondé sur la révélation antérieure du dommage. Le délai ne peut courir qu’à compter de l’acte qui donne un titre juridique à l’occupation.

Sur le fond, la Cour applique strictement l’article L. 342-25 du Code du tourisme. Elle rappelle que l’indemnité est fixée en fonction “des atteintes portées à [l’]utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur”. Or, en l’espèce, elle constate que l’appelant “ne démontre pas que l’état des lieux de ses biens a été modifié depuis 2009 ni que l’institution de la servitude […] ait entraîné un quelconque changement”. La régularisation juridique d’une servitude préexistante de fait ne constitue pas en elle-même une modification ouvrant droit à indemnité. Le préjudice doit être direct et certain, ce qui n’est pas établi lorsque la situation matérielle demeure inchangée.

**II. La portée de l’arrêt : la prééminence de la réalité factuelle sur la formalisation juridique**

Au-delà du cas d’espèce, la décision consacre une approche restrictive de l’indemnisation en matière de servitudes de régularisation. Elle privilégie la continuité de l’état des lieux au détriment de la sécurité juridique.

L’arrêt attache une importance décisive à l’antériorité de l’occupation matérielle. La Cour relève plusieurs éléments attestant que la piste existait depuis 1978 et était connue du propriétaire. Elle note que “l’arrêté préfectoral concerne clairement une régularisation et confirme ainsi l’antériorité de la servitude”. Dès lors, la formalisation n’altère pas la consistance du bien. Cette analyse minimise la valeur juridique de l’acte administratif créateur de la servitude. Elle pourrait décourager les collectivités à régulariser des situations irrégulières, puisque la régularisation n’engendre pas de droit à indemnité supplémentaire.

La solution adoptée soulève une difficulté quant à la nature du préjudice indemnisable. Elle semble considérer que seul un changement matériel est susceptible de causer un dommage. Pourtant, l’inscription officielle d’une servitude au profit d’une collectivité peut entraîner une moins-value patrimoniale, ne serait-ce qu’en raison de la pérennisation juridique de la contrainte. En exigeant la preuve d’une modification physique, la Cour restreint considérablement le champ de l’indemnisation. Elle aligne le régime des servitudes légales du Code du tourisme sur une logique de fait accompli, au risque de méconnaître la garantie constitutionnelle du droit de propriété.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture