Cour d’appel de Bourges, le 20 février 2026, n°25/00658

La Cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 20 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de pension équin. L’acquéreur d’un cheval avait conclu avec une société un contrat de vente d’une moitié des droits sur l’animal et un contrat de mise en pension. Ce dernier imposait à la société de loger et nourrir le cheval et de gérer sa carrière sportive. L’acquéreur, mécontent, a demandé en justice la résolution du contrat de pension et des dommages-intérêts. Le tribunal judiciaire a prononcé la résolution du contrat de vente des parts mais a rejeté les demandes concernant le contrat de pension. L’acquéreur a interjeté appel sur ces derniers points. La Cour d’appel devait donc déterminer si les manquements allégués justifiaient la résolution du contrat de pension et l’allocation de dommages-intérêts. Elle a confirmé le jugement déféré en rejetant l’ensemble des demandes de l’appelant.

La décision illustre une application rigoureuse des conditions de la résolution pour inexécution contractuelle. Elle démontre également une exigence stricte en matière de preuve du lien de causalité pour l’octroi de dommages-intérêts.

**I. L’exigence d’une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution**

La Cour écarte la demande de résolution du contrat de pension au motif que les manquements invoqués ne présentent pas le caractère de gravité requis. Elle reprend l’analyse du premier juge identifiant l’obligation essentielle du contrat : « gérer et valoriser la carrière sportive du cheval ». Concernant l’absence de participation à des concours, la Cour constate que l’appelant « n’apporte aucunement la preuve » qu’il aurait mis les documents nécessaires à la disposition de la société. Elle en déduit qu’il « ne saurait reprocher à la société […] de ne pas avoir entraîné le cheval », un tel entraînement étant sans utilité en l’état. Ce raisonnement place la cause de l’inexécution principale sur le créancier lui-même, neutralisant ainsi son moyen.

S’agissant du mode de logement, la société reconnaît ne pas avoir gardé l’animal exclusivement en box. La Cour relève cependant qu’un certificat vétérinaire atteste que cette décision fut prise « dans l’intérêt » du cheval. Elle en conclut que l’appelant « ne démontre pas que cette inexécution contractuelle présente un caractère de gravité suffisant ». La solution opère une pondération entre la stricte exécution des termes contractuels et l’intérêt de l’animal, ce dernier pouvant justifier un aménagement. La Cour applique ainsi strictement l’article 1184 ancien du code civil, qui subordonne la résolution à une inexécution significative, sans que les manquements allégués n’atteignent ce seuil.

**II. Le rejet des demandes indemnitaires faute de preuve d’un lien de causalité**

Le refus d’allouer des dommages-intérêts repose sur une analyse exigeante de la causalité. L’appelant réclamait une indemnisation pour perte de valeur du cheval et préjudice moral. La Cour rappelle que « la seule inexécution contractuelle retenue est celle consistant à avoir mis le cheval au pré ». Elle juge ensuite qu’« aucun des préjudices allégués […] ne présente de lien de causalité avec cette inexécution contractuelle ». Cette dissociation est nette : le préjudice financier lié à l’absence de carrière sportive ne peut être imputé à la société dès lors que l’appelant a lui-même rendu les concours impossibles.

Concernant le préjudice moral, l’appelant invoquait la dégradation des relations et sa souffrance. La Cour observe qu’il « entend soulever […] l’existence d’autres fautes ». Elle relève qu’il « ne démontre pas que la situation conflictuelle […] résultent d’une inexécution contractuelle ». Le juge exige ainsi que chaque chef de préjudice soit rattaché à une faute contractuelle spécifique et prouvée. Cette rigueur procède de l’article 1147 ancien du code civil, qui fonde la responsabilité contractuelle sur l’inexécution fautive. En l’absence de démonstration d’un tel lien, la demande est nécessairement rejetée, confinant les autres griefs à un contentieux extra-contractuel non soulevé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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