Cour d’appel de Bourges, le 20 février 2026, n°25/00432

La Cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 20 février 2026, a confirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Bourges du 20 mars 2025. Elle a rejeté les demandes en garantie formées par des vendeurs contre leur agent immobilier, suite à la résolution de la vente pour vices cachés. La juridiction d’appel a estimé que la responsabilité de l’agent ne pouvait être engagée, les vendeurs n’ayant pas rapporté la preuve d’une faute professionnelle. L’arrêt précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du mandataire et les limites de son obligation d’information.

Les faits remontent à la vente, en 2017, d’une maison. L’acquéreur a découvert d’importants désordres structurels dans les combles, travaux inachevés réalisés par le vendeur lui-même. Une expertise judiciaire a conclu à un danger pour la stabilité de l’ouvrage. L’acquéreur a alors obtenu en première instance la résolution de la vente pour vice caché. Les vendeurs, condamnés à divers remboursements et indemnités, ont assigné en intervention l’agent immobilier chargé de la transaction. Ils lui reprochaient de ne pas avoir détecté ou signalé les vices. Le tribunal les a déboutés de cette demande. Sur appel des vendeurs, la Cour de Bourges a été saisie de leur seule action en garantie contre l’agent.

La question de droit était de savoir si l’agent immobilier, mandataire des vendeurs, engageait sa responsabilité à leur égard du fait des vices cachés ayant entraîné la résolution de la vente. Les appelants soutenaient que le mandataire avait manqué à ses obligations. L’intimé contestait toute faute, invoquant son ignorance des travaux et l’absence d’information de la part de ses mandants. La Cour d’appel a rejeté la demande des vendeurs. Elle a confirmé que la preuve d’une faute du mandataire n’était pas rapportée. Elle a aussi jugé que le dol des vendeurs, tenus d’informer leur agent, excluait sa responsabilité.

L’arrêt rappelle utilement le régime dualiste de la responsabilité de l’agent immobilier. La Cour énonce que sa responsabilité « peut être engagée en raison du dommage subi par toutes les personnes parties à l’opération dont l’échec est imputable à ses fautes professionnelles ». Elle précise que le fondement est « contractuel à l’égard de ses clients et délictuel à l’égard des autres parties ». Cette distinction classique est appliquée avec rigueur. En l’espèce, le lien contractuel entre les vendeurs et leur agent impose de rechercher une faute dans l’exécution du mandat. La Cour rappelle qu’il « appartient au mandant de rapporter la preuve de la faute du mandataire ainsi que de son lien de causalité avec le préjudice ». Cette exigence probatoire est logique. Elle protège le mandataire contre des demandes infondées. Les juges constatent que le mandat de vente « ne fait aucune mention des transformations et travaux en cours ». L’agent, qui n’est pas un professionnel du bâtiment, ne pouvait deviner l’existence du vice. La solution est conforme à la jurisprudence. Elle souligne que l’obligation de l’agent est une obligation de moyens. Sa mission ne comprend pas une expertise technique systématique du bien.

La décision consacre surtout l’incidence du comportement du mandant sur la responsabilité de son mandataire. La Cour relève que « le dol du vendeur peut exclure la responsabilité de l’agent immobilier ». Elle qualifie le silence des vendeurs de « réticence » et de « silence dolosif ». Ce comportement leur « est totalement imputable ». Ils « ne sauraient se décharger de leur silence dolosif sur l’agent immobilier ». Cette analyse est essentielle. Elle empêche un mandant de tirer profit de sa propre faute. Le vendeur connaissait les travaux dangereux. Il ne les a pas signalés à son agent. Il ne peut ensuite lui reprocher de ne pas les avoir révélés. La Cour écarte ainsi tout manquement de l’agent à une éventuelle obligation d’information. La solution est équitable. Elle évite un transfert injuste de la charge financière. La responsabilité reste à la charge de celui qui est à l’origine du vice. La portée de l’arrêt est donc significative. Il rappelle avec fermeté les devoirs du vendeur et les limites de l’obligation du mandataire.

La valeur de cette décision réside dans sa clarté et sa cohérence. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la preuve de la faute du mandataire. Elle renforce également l’idée que la bonne foi est exigée dans les relations mandant-mandataire. On peut toutefois s’interroger sur son effectivité pratique. L’arrêt exige du vendeur qu’il informe pleinement son agent. Mais un vendeur de mauvaise foi pourrait être tenté de rester vague. L’agent immobilier doit donc se protéger. Il peut insérer des clauses interrogatives précises dans le mandat. Il pourrait aussi recommander un diagnostic structurel en cas de doute. La décision n’invite-t-elle pas à un renforcement des pratiques professionnelles ? Elle laisse entendre qu’une « obligation de moyen » suffit. Mais la frontière avec une obligation de vigilance accrue est ténue. Dans une affaire aux circonstances différentes, un agent pourrait être condamné pour ne pas avoir posé de questions face à des indices évidents. Ici, les juges estiment qu’il « n’avait aucune raison d’effectuer des investigations supplémentaires ». La solution est donc strictement adaptée aux faits. Elle ne crée pas une immunité pour les agents. Elle rappelle un principe d’équité : nul ne doit profiter de son propre dol. Cette approche mérite d’être saluée pour sa rigueur juridique et son sens pratique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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