Cour d’appel de Bourges, le 13 février 2026, n°25/00119

La Cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 13 février 2026, a confirmé un jugement condamnant un bailleur commercial au remboursement de travaux exécutés par son preneur. Le litige portait sur l’étendue de l’obligation de délivrance conforme à la destination contractuelle. Un bail prévoyait l’exploitation d’un restaurant dans des locaux précédemment occupés par une étude notariale. Le preneur, placé en redressement judiciaire, avait réalisé d’importants travaux de mise aux normes. Le bailleur contestait sa responsabilité et invoquait une clause stipulant que le preneur prenait les lieux en l’état. Le tribunal judiciaire de Châteauroux, par un jugement du 28 janvier 2025, avait accueilli la demande en remboursement. Le bailleur forma un appel principal, tandis que le liquidateur du preneur présenta un appel incident pour obtenir la totalité des sommes. La cour d’appel devait déterminer si le bailleur était tenu des travaux nécessaires à l’exercice de l’activité contractuelle. Elle a confirmé la condamnation du bailleur, après déduction d’un don consenti au preneur. Cette décision précise le régime des obligations du bailleur commercial et les limites des clauses exonératoires.

La solution retenue consacre une interprétation exigeante de l’obligation de délivrance. La cour affirme que le bailleur doit fournir un local conforme à la destination expressément convenue. Elle juge que la clause de prise des lieux en l’état ne le décharge pas de cette obligation essentielle. L’arrêt rappelle que “le bailleur, tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle du bien, sans qu’une clause d’acceptation par le preneur des lieux dans l’état où ils se trouvent ne l’en décharge, doit, sauf stipulations expresses contraires, réaliser les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité qu’exige l’exercice de l’activité du preneur”. Cette application stricte de l’article 1719 du code civil s’impose même lorsque l’activité nouvelle diffère de l’usage antérieur. La cour écarte ainsi l’argument historique du bailleur sur la présence passée d’un restaurant. Elle constate que les derniers occupants étaient une banque et une étude. Les locaux n’étaient donc pas adaptés à la restauration sans travaux substantiels. La distinction entre travaux de mise en conformité et travaux d’amélioration est cruciale. Seuls les premiers, indispensables à l’exploitation, incombent au bailleur. L’expertise judiciaire a permis d’opérer cette sélection et de chiffrer le préjudice. La cour valide cette méthode et retient le principe d’un remboursement.

L’arrêt adopte une conception souple des conditions de l’action en remboursement. Le bailleur soutenait l’exigence d’une mise en demeure préalable. Il invoquait les articles 1221 et 1222 du code civil. La cour estime qu’une mise en demeure n’est pas nécessaire lorsque le débiteur a donné son accord non équivoque. Elle relève qu’un don de vingt mille euros a été consenti au preneur pour réaliser les travaux. Cet acte manifeste une acceptation claire de la prise en charge financière. La cour en déduit que le bailleur ne peut se prévaloir d’un défaut de mise en demeure. Cette analyse atténue les formalités procédurales pesant sur le créancier. Elle favorise une exécution anticipée et pragmatique des obligations contractuelles. La solution préserve cependant les intérêts du bailleur par la déduction du don de la somme due. Le remboursement est limité aux dépenses effectivement supportées par le preneur. La cour fait ainsi une application équilibrée des principes généraux du droit des contrats. Elle évite un enrichissement sans cause du preneur tout en sanctionnant le manquement du bailleur.

La portée de cette décision renforce la protection du preneur commercial. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la force obligatoire du contrat. La Cour de cassation rappelle que “toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite”. La clause de prise des lieux en l’état, si elle exonérait le bailleur de toute mise en conformité, serait privée d’effet. L’arrêt de Bourges en tire les conséquences pour le bail commercial. Il précise que seules des stipulations expresses et précises peuvent modifier la répartition légale des charges. Cette solution sécurise les preneurs qui investissent dans des locaux loués. Elle les encourage à entreprendre les travaux nécessaires sans crainte de perdre leur mise de fonds. La validation de l’expertise judiciaire comme mode de preuve est également notable. Elle offre un moyen fiable pour distinguer les travaux obligatoires des simples améliorations. Cette décision pourrait inciter les parties à contractualiser plus précisément l’état des lieux et la nature des travaux. Elle participe à un encadrement plus strict des pratiques bailleurs dans le commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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