Cour d’appel de Bordeaux, le 16 février 2026, n°24/03518
La Cour d’appel de Bordeaux, quatrième chambre civile, le 16 février 2026, a confirmé un jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 24 mai 2024. Cette décision rejette les demandes indemnitaires formées par un cessionnaire contre le cédant d’un portefeuille de courtage d’assurances. L’appelant reprochait à son cocontractant des manquements précontractuels et contractuels liés à la cession. La cour d’appel a estimé que la preuve de ces manquements n’était pas rapportée. Elle a ainsi débouté l’appelant de l’intégralité de ses demandes. La décision soulève la question de l’exigence probatoire pesant sur le cessionnaire en cas d’allégations de dissimulation précontractuelle et de manquements aux obligations contractuelles.
La cour écarte d’abord les griefs fondés sur des fautes précontractuelles. L’appelant invoquait un manquement au devoir d’information et un dol par dissimulation. Il reprochait notamment la non-révélation d’un litige antérieur, de négligences dans la gestion du portefeuille et d’une violation de données personnelles. La cour rappelle les dispositions des articles 1112-1 et 1137 du code civil. Elle exige une preuve de la connaissance par le cédant d’informations déterminantes et de leur dissimulation intentionnelle. Concernant le litige avec un assureur, elle constate que “l’appelante échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’une procédure antérieure à la cession”. S’agissant des réclamations clients, elle relève que “sur les six réclamations produites, seule celle de M. [E] a été adressée antérieurement à la cession”. Enfin, sur la violation de données, elle estime qu’“aucune pièce n’établit que des clients auraient été démarchés avant la cession”. La rigueur de l’examen probatoire conduit à un rejet systématique des moyens.
L’analyse des obligations contractnelles subit le même traitement exigeant. Le cessionnaire soutenait que le cédant n’avait pas transféré l’intégralité des contrats, ni les moyens de gestion associés, et avait manqué à son obligation de non-sollicitation. La cour applique l’article 1353 du code civil, selon lequel “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”. Elle note l’absence de production de l’annexe 2 du contrat listant les éléments cédés. Elle en déduit que “la cour n’est pas en mesure de vérifier que les contrats manquants allégués correspondent bien aux contrats cédés”. Pour les accès électroniques, les pièces démontrent leur communication. Quant à la violation de l’obligation de non-sollicitation, “aucun élément ne démontrant que l’intimée a communiqué à la société [C] des informations” est retenu. L’insuffisance probatoire est donc fatale à toutes les prétentions.
Cette décision illustre une application stricte des règles de la charge de la preuve en matière contractuelle. La cour refuse de déduire un manquement de simples présomptions ou d’allégations non étayées. Elle rappelle que la preuve d’un dol par dissimulation est particulièrement exigeante. L’appelant devait démontrer que le cédant connaissait une information déterminante et l’avait intentionnellement cachée. Or, la temporalité des faits invoqués était souvent postérieure à la cession. La cour refuse ainsi toute responsabilité pour des événements survenus après la transfert des risques. Cette solution protège le cédant contre des demandes indemnitaires fondées sur des évolutions imprévisibles. Elle garantit la sécurité des transactions en exigeant des preuves concrètes et non de simples suspicions.
La portée de l’arrêt est cependant limitée par les circonstances particulières de l’espèce. L’absence de production d’une pièce contractuelle essentielle a été déterminante. La solution pourrait être différente si le cessionnaire avait produit l’annexe listant les éléments cédés. Par ailleurs, la décision ne remet pas en cause le principe d’une obligation d’information précontractuelle étendue. Elle en précise simplement les conditions de mise en œuvre probatoire. Dans un contexte de protection accrue des données personnelles, le raisonnement aurait pu être approfondi sur la charge de la preuve d’une violation. La cour se contente de constater l’absence de preuve d’un vol antérieur à la cession. Elle n’examine pas l’éventuelle obligation de vigilance du cédant sur la sécurité des fichiers avant leur transfert. L’arrêt constitue donc une application rigoureuse du droit commun de la preuve, sans innover sur le fond des obligations.
La Cour d’appel de Bordeaux, quatrième chambre civile, le 16 février 2026, a confirmé un jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 24 mai 2024. Cette décision rejette les demandes indemnitaires formées par un cessionnaire contre le cédant d’un portefeuille de courtage d’assurances. L’appelant reprochait à son cocontractant des manquements précontractuels et contractuels liés à la cession. La cour d’appel a estimé que la preuve de ces manquements n’était pas rapportée. Elle a ainsi débouté l’appelant de l’intégralité de ses demandes. La décision soulève la question de l’exigence probatoire pesant sur le cessionnaire en cas d’allégations de dissimulation précontractuelle et de manquements aux obligations contractuelles.
La cour écarte d’abord les griefs fondés sur des fautes précontractuelles. L’appelant invoquait un manquement au devoir d’information et un dol par dissimulation. Il reprochait notamment la non-révélation d’un litige antérieur, de négligences dans la gestion du portefeuille et d’une violation de données personnelles. La cour rappelle les dispositions des articles 1112-1 et 1137 du code civil. Elle exige une preuve de la connaissance par le cédant d’informations déterminantes et de leur dissimulation intentionnelle. Concernant le litige avec un assureur, elle constate que “l’appelante échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’une procédure antérieure à la cession”. S’agissant des réclamations clients, elle relève que “sur les six réclamations produites, seule celle de M. [E] a été adressée antérieurement à la cession”. Enfin, sur la violation de données, elle estime qu’“aucune pièce n’établit que des clients auraient été démarchés avant la cession”. La rigueur de l’examen probatoire conduit à un rejet systématique des moyens.
L’analyse des obligations contractnelles subit le même traitement exigeant. Le cessionnaire soutenait que le cédant n’avait pas transféré l’intégralité des contrats, ni les moyens de gestion associés, et avait manqué à son obligation de non-sollicitation. La cour applique l’article 1353 du code civil, selon lequel “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”. Elle note l’absence de production de l’annexe 2 du contrat listant les éléments cédés. Elle en déduit que “la cour n’est pas en mesure de vérifier que les contrats manquants allégués correspondent bien aux contrats cédés”. Pour les accès électroniques, les pièces démontrent leur communication. Quant à la violation de l’obligation de non-sollicitation, “aucun élément ne démontrant que l’intimée a communiqué à la société [C] des informations” est retenu. L’insuffisance probatoire est donc fatale à toutes les prétentions.
Cette décision illustre une application stricte des règles de la charge de la preuve en matière contractuelle. La cour refuse de déduire un manquement de simples présomptions ou d’allégations non étayées. Elle rappelle que la preuve d’un dol par dissimulation est particulièrement exigeante. L’appelant devait démontrer que le cédant connaissait une information déterminante et l’avait intentionnellement cachée. Or, la temporalité des faits invoqués était souvent postérieure à la cession. La cour refuse ainsi toute responsabilité pour des événements survenus après la transfert des risques. Cette solution protège le cédant contre des demandes indemnitaires fondées sur des évolutions imprévisibles. Elle garantit la sécurité des transactions en exigeant des preuves concrètes et non de simples suspicions.
La portée de l’arrêt est cependant limitée par les circonstances particulières de l’espèce. L’absence de production d’une pièce contractuelle essentielle a été déterminante. La solution pourrait être différente si le cessionnaire avait produit l’annexe listant les éléments cédés. Par ailleurs, la décision ne remet pas en cause le principe d’une obligation d’information précontractuelle étendue. Elle en précise simplement les conditions de mise en œuvre probatoire. Dans un contexte de protection accrue des données personnelles, le raisonnement aurait pu être approfondi sur la charge de la preuve d’une violation. La cour se contente de constater l’absence de preuve d’un vol antérieur à la cession. Elle n’examine pas l’éventuelle obligation de vigilance du cédant sur la sécurité des fichiers avant leur transfert. L’arrêt constitue donc une application rigoureuse du droit commun de la preuve, sans innover sur le fond des obligations.