Cour d’appel de Bastia, le 8 février 2012, n°11/00086

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 8 février 2012, a été saisie d’une action en complément de part. Un héritier estimait lésé de plus du quart par un partage notarié. Il invoquait une sous-évaluation d’un terrain. Les intimés opposaient plusieurs fins de non-recevoir. La cour a rejeté ces exceptions mais a débouté le demandeur sur le fond. Elle a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bastia du 18 janvier 2011. La décision soulève la question de l’articulation entre les conditions de recevabilité de l’action en complément de part et l’exigence probatoire pesant sur le demandeur. Elle permet d’observer un strict encadrement procédural de cette action tout en réaffirmant la rigueur nécessaire dans la démonstration de la lésion.

La décision procède à un rappel rigoureux des conditions de recevabilité de l’action en complément de part, écartant tout assouplissement.

La cour commence par préciser le point de départ de la prescription biennale. Elle rappelle que “l’action en complément de part, prévue par les dispositions de l’article 889 se prescrit par deux ans à compter du partage qui a définitivement fait cesser l’indivision entre copartageants”. Elle fixe cette date au jour de l’acte notarié de partage, le 31 mai 2007, et non à des paiements antérieurs. Ce choix affirme le caractère solennel et unique de l’acte mettant fin à l’indivision. Il protège la sécurité des transactions en évitant une incertitude prolongée.

L’analyse de la nature de l’acte attaqué est ensuite déterminante. Les juges appliquent le principe selon lequel “l’action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l’objet est de faire cesser l’indivision”. Ils constatent que l’acte de 2007 mêle partage et éléments transactionnels sur des donations antérieures. Cependant, ils distinguent cette situation d’une transaction postérieure au partage. Puisque “ces opérations transactionnelles sont indivisibles de l’acte de partage”, l’action reste recevable. Cette solution interprète strictement l’article 890 du code civil. Elle empêche qu’une clause transactionnelle insérée dans l’acte de partage ne prive les héritiers de leur recours.

L’arrêt démontre ensuite une exigence probatoire forte pour établir la lésion, conduisant au rejet de la demande au fond.

Le demandeur fondait sa requête sur une évaluation ancienne et sur l’évolution potentielle du terrain. La cour lui oppose l’obligation de prouver la valeur au jour du partage. Elle relève que l’appelant “ne démontre pas qu’à la date du partage, le 31 mai 2007, la parcelle litigieuse était constructible”. La preuve d’une simple potentialité future est jugée insuffisante. Cette position est classique. Elle évite de fonder la lésion sur des spéculations et ancre l’évaluation dans une réalité certaine à la date de la rupture de l’indivision.

Le refus d’ordonner une mesure d’expertise illustre cette rigueur. Les juges estiment qu’“il n’était pas insurmontable de rapporter cette preuve”. Ils considèrent que le demandeur n’a pas justifié du caractère nécessaire de l’expertise. En conséquence, “la cour ne pouvant suppléer les parties dans leur carence à rapporter la preuve”, la demande est rejetée. Cette analyse place la charge de la preuve intégralement sur le demandeur. Elle protège les intimés contre des demandes dilatoires et préserve l’autorité de l’acte notarié dès lors que sa remise en cause n’est pas sérieusement étayée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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