Cour d’appel de Bastia, le 8 février 2012, n°10/00256

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 8 février 2012, a confirmé un jugement ordonnant la licitation de biens indivis et statué sur diverses demandes accessoires. Un indivisaire contestait la dévolution successorale, l’évaluation des biens par expertise judiciaire et réclamait diverses indemnités. Les juges du fond ont rejeté l’ensemble de ses prétentions. L’arrêt soulève la question de l’autorité de l’expertise judiciaire dans le cadre d’une procédure de partage. Il interroge également sur l’admission des demandes nouvelles en appel.

L’expertise judiciaire contradictoire s’impose face à une expertise privée unilatérale.

L’arrêt rappelle la primauté de l’expertise judiciaire dans le règlement des litiges. Le premier juge avait fondé sa décision sur un rapport d’expertise judiciaire établi contradictoirement. L’appelant lui opposait un rapport commandé à un expert privé. La cour écarte ce dernier car il émane d’“un expert agissant à titre privé à la demande” d’une seule partie et fut établi “à la suite d’investigations menées en l’absence de l’ensemble des parties”. Elle estime que seul le rapport d’expertise judiciaire “est conforme au principe de la contradiction et doit être retenu”. Cette solution est classique. Le principe du contradictoire, pierre angulaire de la procédure civile, confère une autorité particulière aux mesures d’instruction ordonnées par le juge. La cour applique strictement l’article 16 du code de procédure civile. Elle refuse ainsi de laisser une preuve unilatérale affaiblir la force probante d’une expertise judiciaire.

Cette rigueur procédurale garantit la sécurité juridique des opérations de partage. L’évaluation des biens dans une licitation engage des droits patrimoniaux importants. Accepter des rapports parallèles non contradictoires ouvrirait la voie à des contestations systématiques. Cela prolongerait indûment l’indivision, contrairement à l’esprit de l’article 815 du code civil. La solution est donc pleinement justifiée. Elle protège l’intégrité de la mesure d’instruction et assure une base fiable au calcul des droits de chacun. La cour ne se prononce pas sur le fond des évaluations. Elle valide la méthode, confortant l’autorité du juge dans la conduite de l’expertise.

La cour rejette les demandes nouvelles présentées pour la première fois en appel.

L’arrêt opère une distinction nette entre les moyens de critique du jugement et les prétentions nouvelles. L’appelant formulait plusieurs demandes inédites. Il réclamait notamment une récompense de 14 509 euros et la délivrance de certains meubles. La cour écarte ces demandes car elles sont présentées “pour la première fois en cause d’appel”. Elle applique le principe selon lequel l’appel ne doit pas modifier l’objet du litige. Cette règle procédurale, issue des articles 562 et 564 du code de procédure civile, est bien établie. Elle vise à préserver les droits de la défense et à assurer l’économie des procédures. Les intimés n’ont pas eu à discuter ces points en première instance. Les admettre en appel les priverait d’un degré de juridiction.

Le rejet de ces demandes s’appuie aussi sur un défaut de preuve. Concernant la récompense, l’appelant produisait des relevés bancaires. La cour estime qu’on ne peut “en déduire” qu’ils correspondent à des dépenses pour l’immeuble indivis. S’agissant des meubles, elle rappelle que le demandeur doit prouver leur détention par les intimés, ce qu’il ne fait pas. Le raisonnement est rigoureux. Il combine un obstacle procédural et un vice substantiel. Cette double motivation renforce la solution. Elle évite toute ambiguïté sur le sort de ces prétentions si elles avaient été régulièrement soulevées en première instance. L’arrêt rappelle ainsi que l’appel est principalement un moyen de réformation et non de création d’une instance nouvelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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