Cour d’appel de Bastia, le 8 février 2012, n°09/00621

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 8 février 2012, a été saisie d’un litige né de la destruction par incendie d’un ouvrage avant sa réception. Le syndicat de copropriétaires avait confié à un entrepreneur la réfection de l’étanchéité d’un parking. L’entrepreneur avait sous-traité la mise en œuvre d’enrobés. Après un refus de réception pour malfaçons, l’ouvrage fut détruit par un incendie. Le Tribunal de grande instance d’Ajaccio, par un jugement du 4 juin 2009, avait appliqué l’article 1788 du code civil pour rejeter les demandes en paiement du sous-traitant et de l’entrepreneur. Il avait aussi condamné ce dernier à restituer les acomptes perçus et son assureur à le garantir. L’assureur de l’entrepreneur et le sous-traitant formaient appel. La Cour d’appel devait notamment statuer sur la recevabilité d’une intervention forcée en appel et sur l’application du régime des risques de l’article 1788 du code civil. Elle confirme le jugement déféré. La solution consacre une application stricte des conditions de l’intervention forcée en appel et une interprétation rigoureuse du transfert des risques dans le contrat d’entreprise.

**I. La confirmation d’une interprétation restrictive des conditions de l’intervention forcée en appel**

La Cour écarte d’abord la demande en intervention forcée formée en appel par l’assureur de l’entrepreneur contre le propriétaire du local à l’origine de l’incendie. Elle rappelle que l’article 555 du code de procédure civile permet une telle mise en cause lorsque « l’évolution du litige implique leur mise en cause ». Toutefois, elle estime qu’ »il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance ». En l’espèce, l’incendie et les décisions judiciaires établissant la responsabilité du propriétaire étaient antérieurs au jugement de première instance. La Cour relève que « ces éléments, particulièrement l’incendie, son origine et ses conséquences, étaient parfaitement connus de toutes les parties en première instance ». Elle en déduit que le demandeur « était donc en mesure, dès le dépôt du rapport d’expertise le 25 mars 2005, de mettre en cause devant le premier juge » le tiers désigné. Cette solution s’appuie sur une conception exigeante de la notion d’évolution du litige. Elle vise à prévenir les manœuvres dilatoires et à garantir la loyauté de la procédure. La Cour sanctionne ainsi une négligence procédurale, considérant que « l’intervention forcée d’un tiers n’étant pas destinée à réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation du demandeur en intervention ». Cette analyse restrictive protège la stabilité de l’instance d’appel. Elle préserve les tiers d’une mise en cause tardive fondée sur des faits anciens. Elle peut toutefois sembler sévère lorsque la responsabilité du tiers n’a été judiciairement établie qu’après l’engagement de l’instance première. La Cour privilégie ici la sécurité juridique et l’économie procédurale.

**II. La réaffirmation d’une application extensive du régime des risques de l’article 1788 du code civil**

La Cour examine ensuite le fond du litige relatif à la perte de l’ouvrage. Elle confirme l’application de l’article 1788 du code civil, disposant que « si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier ». Elle rejette les arguments visant à écarter ce texte. D’une part, elle juge que ses dispositions « sont bien applicables d’une part dans les relations du sous-traitant avec l’entrepreneur principal, d’autre part aux travaux de rénovation comme aux constructions nouvelles ». D’autre part, elle estime que la fourniture d’enrobé constitue bien une fourniture de matière par l’entrepreneur. La Cour constate surtout que la réception fut refusée pour de justes motifs le 31 mai 2002. Elle en déduit qu’ »à compter du 31 mai 2002, la charge des risques continuait de peser sur l’entrepreneur et son sous-traitant ». Le transfert des risques n’ayant pas eu lieu, la perte fortuite de l’ouvrage par incendie reste à la charge de l’entrepreneur. La solution est traditionnelle. Elle écarte toute discussion sur la garde ou la propriété de l’ouvrage, la Cour rappelant que le texte a pour objet de déterminer les risques « indépendamment de toute faute et des questions de la propriété ou de la garde ». L’arrêt rappelle aussi que l’indemnisation perçue par le maître de l’ouvrage pour la destruction du parking auprès du responsable de l’incendie est sans incidence sur l’obligation de restitution des acomptes. Ces sommes correspondent à un paiement pour un travail non livré. La solution assure une cohérence certaine du régime juridique. Elle peut paraître rigoureuse pour l’entrepreneur, victime d’un sinistre dont il n’est pas responsable. Elle témoigne de la force obligatoire des règles supplétives sur les risques. Elle sécurise ainsi les relations contractuelles en fixant un critère simple et objectif : la réception.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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