Cour d’appel de Bastia, le 7 décembre 2011, n°10/00775

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 7 décembre 2011, confirme un jugement du Tribunal d’instance d’Ajaccio du 28 septembre 2010. Ce jugement avait validé un congé pour reprise et ordonné l’expulsion du locataire. Le litige portait sur la qualification du contrat de location. Le bail écrit du 1er août 2003 était désigné comme un contrat de location meublée. Le propriétaire avait notifié un congé pour le 1er août 2009. Le locataire contestait cette qualification en première instance. Il soutenait que le logement relevait du régime des baux d’habitation non meublés. Le tribunal avait rejeté cette argumentation. Il avait validé le congé et condamné le locataire. En appel, le locataire demandait la requalification du bail. Il invoquait l’absence d’inventaire des meubles et l’acquisition personnelle d’équipements. La Cour d’appel rejette son pourvoi. Elle confirme la qualification de location meublée. Elle maintient ainsi la validité du congé et les condamnations prononcées.

**La confirmation d’une qualification contractuelle fondée sur la commune intention des parties**

La Cour d’appel retient la qualification de location meublée. Elle se fonde sur plusieurs éléments concordants. Le contrat est intitulé « contrat de location meublée ». Il a été conclu pour une durée de deux ans. Cette durée est caractéristique des locations meublées. La Cour relève surtout une lettre de la fédération départementale du logement. Le locataire y indiquait que le local était meublé à son entrée. Cet aveu extrajudicial pèse lourdement dans l’appréciation des juges. Ils estiment que « ces éléments ne suffisent pas à justifier une requalification ». L’acquisition ultérieure d’une cuisinière et d’un réfrigérateur par le locataire est jugée non déterminante. Elle ne remet pas en cause l’état initial des lieux. La Cour adopte les motifs du premier juge. Elle considère que le congé était régulier. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges recherchent la commune intention des parties. Ils privilégient les stipulations contractuelles claires. La qualification choisie par les cocontractants est respectée sauf preuve contraire. Ici, la preuve d’une location vide n’est pas rapportée. La décision rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualification. Le locataire n’a pas démontré l’absence d’équipements essentiels fournis par le bailleur. La Cour valide ainsi une approche objective et littérale du contrat.

**Le refus de requalification et ses conséquences sur la protection du locataire**

Le rejet de la requalification entraîne des effets notables. Le locataire se trouve exclu du champ protecteur de la loi du 6 juillet 1989. Le régime des locations meublées est moins favorable. Le propriétaire peut reprendre le logement plus facilement. Le congé pour reprise n’est pas soumis à des conditions restrictives. La durée du préavis est réduite. La Cour valide ici un congé notifié plusieurs mois à l’avance. Elle écarte l’argument de la tardiveté soulevé par le locataire. La décision illustre les risques d’une qualification contractuelle déséquilibrée. Le locataire invoquait son analphabétisme. Il estimait avoir été abusé. Les juges n’ont pas retenu cet élément. Ils se sont concentrés sur les écrits et les déclarations. La lettre à la fédération du logement a été déterminante. Cette rigueur peut paraître sévère. Elle protège cependant la sécurité des conventions. La solution limite les possibilités de contestation a posteriori. Elle évite les requalifications abusives fondées sur des faits postérieurs. La portée de l’arrêt est donc significative. Il rappelle l’importance des mentions contractuelles et des déclarations des parties. La protection du locataire en location meublée reste limitée. La décision souligne la nécessité d’une vigilance accrue lors de la signature du bail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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