Cour d’appel de Bastia, le 30 novembre 2011, n°11/00379
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 30 novembre 2011, statue sur l’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite. Un père avait été privé de ce droit par le juge aux affaires familiales d’Ajaccio. Ce dernier avait suspendu le droit de visite en raison d’allégations d’attouchements sur l’enfant. Le père forme un appel contre cette décision. La Cour d’appel doit déterminer si la suspension du droit de visite était légalement fondée. Elle examine la preuve des motifs graves invoqués. L’arrêt réforme le jugement et rétablit le droit de visite selon un calendrier précis.
**La rigueur probatoire exigée pour caractériser un motif grave**
La Cour exige des éléments objectifs et vérifiables pour justifier une mesure aussi grave. Le juge du fond s’était fondé sur un rapport social mentionnant des propos de la mère. La Cour relève que ce rapport « ne fait pas état des paroles de l’enfant mais des paroles de la mère ». Elle souligne le caractère indirect et tardif de ces révélations. L’enfant avait moins de trois ans au moment des faits allégués. Les déclarations interviennent plus de deux ans après. La Cour constate l’absence de consultation médicale ou d’expertise psychiatrique. Elle note aussi que « les révélations tardives de la mère interviennent à la veille de l’audience judiciaire ». Un rapport antérieur ne mentionnait aucune inquiétude. La Cour en déduit l’insuffisance de ces seuls éléments. Elle estime qu’ils ne présentent pas « de garanties d’objectivité suffisantes ». L’exigence d’une preuve solide protège le droit fondamental de l’enfant à entretenir des relations avec ses deux parents. Elle prévient aussi les instrumentalisations possibles dans un conflit parental.
**La réaffirmation du principe de l’exercice du droit de visite**
L’arrêt rappelle le caractère exceptionnel d’une suppression du droit de visite. L’article 373-2-1 du code civil prévoit cette mesure seulement en cas de motif grave. La Cour juge que les conditions légales ne sont pas remplies. Aucune enquête judiciaire n’était ouverte. Le juge des enfants n’avait pas été saisi. La Cour estime que le seul rapport social ne permet pas de caractériser un danger. Elle réforme donc le jugement pour rétablir intégralement le droit de visite. La Cour organise ce droit de manière détaillée. Elle fixe un partage équitable des vacances scolaires. Elle impose au père la prise en charge des frais de transport. Cette organisation concrète vise à garantir l’effectivité du droit reconnu. La solution respecte le principe cardinal de la coparentalité. Elle assure la continuité du lien de l’enfant avec son père. L’arrêt montre la réticence des juges à priver un parent de son droit sans preuve formelle. Il confirme la primauté de l’intérêt de l’enfant à maintenir des relations équilibrées.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 30 novembre 2011, statue sur l’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite. Un père avait été privé de ce droit par le juge aux affaires familiales d’Ajaccio. Ce dernier avait suspendu le droit de visite en raison d’allégations d’attouchements sur l’enfant. Le père forme un appel contre cette décision. La Cour d’appel doit déterminer si la suspension du droit de visite était légalement fondée. Elle examine la preuve des motifs graves invoqués. L’arrêt réforme le jugement et rétablit le droit de visite selon un calendrier précis.
**La rigueur probatoire exigée pour caractériser un motif grave**
La Cour exige des éléments objectifs et vérifiables pour justifier une mesure aussi grave. Le juge du fond s’était fondé sur un rapport social mentionnant des propos de la mère. La Cour relève que ce rapport « ne fait pas état des paroles de l’enfant mais des paroles de la mère ». Elle souligne le caractère indirect et tardif de ces révélations. L’enfant avait moins de trois ans au moment des faits allégués. Les déclarations interviennent plus de deux ans après. La Cour constate l’absence de consultation médicale ou d’expertise psychiatrique. Elle note aussi que « les révélations tardives de la mère interviennent à la veille de l’audience judiciaire ». Un rapport antérieur ne mentionnait aucune inquiétude. La Cour en déduit l’insuffisance de ces seuls éléments. Elle estime qu’ils ne présentent pas « de garanties d’objectivité suffisantes ». L’exigence d’une preuve solide protège le droit fondamental de l’enfant à entretenir des relations avec ses deux parents. Elle prévient aussi les instrumentalisations possibles dans un conflit parental.
**La réaffirmation du principe de l’exercice du droit de visite**
L’arrêt rappelle le caractère exceptionnel d’une suppression du droit de visite. L’article 373-2-1 du code civil prévoit cette mesure seulement en cas de motif grave. La Cour juge que les conditions légales ne sont pas remplies. Aucune enquête judiciaire n’était ouverte. Le juge des enfants n’avait pas été saisi. La Cour estime que le seul rapport social ne permet pas de caractériser un danger. Elle réforme donc le jugement pour rétablir intégralement le droit de visite. La Cour organise ce droit de manière détaillée. Elle fixe un partage équitable des vacances scolaires. Elle impose au père la prise en charge des frais de transport. Cette organisation concrète vise à garantir l’effectivité du droit reconnu. La solution respecte le principe cardinal de la coparentalité. Elle assure la continuité du lien de l’enfant avec son père. L’arrêt montre la réticence des juges à priver un parent de son droit sans preuve formelle. Il confirme la primauté de l’intérêt de l’enfant à maintenir des relations équilibrées.