Cour d’appel de Bastia, le 1 février 2012, n°10/00758

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 1er février 2012, a été saisie d’un litige relatif à la compétence juridictionnelle. Des propriétaires fonciers demandaient réparation pour un empiétement sur leur parcelle, consécutif à des travaux d’élargissement d’une route nationale réalisés par une collectivité territoriale. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Ajaccio, par une ordonnance du 8 octobre 2010, s’était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative. Les propriétaires firent appel de cette décision, soutenant que l’empiétement constituait une voie de fait relevant du juge judiciaire. La collectivité territoriale défenderesse demandait la confirmation de l’ordonnance, estimant que la réparation relevait du contentieux administratif. La Cour d’appel de Bastia infirma l’ordonnance attaquée. Elle trancha la question de savoir si le juge judiciaire pouvait se déclarer compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation liée à des travaux publics, dès lors que les requérants invoquaient l’existence d’une voie de fait. La cour estima que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en examinant le fond du litige pour se déclarer incompétent.

**I. La réaffirmation des conditions procédurales de l’exception d’incompétence**

La décision rappelle avec rigueur les limites de l’office du juge saisi d’une exception d’incompétence. Le juge de la mise en état avait motivé son incompétence en constatant que « l’origine de l’empiétement contesté procède d’une décision administrative d’expropriation pour cause d’utilité publique ». Pour la Cour d’appel de Bastia, ce raisonnement constitue une erreur de procédure. En effet, l’article 771 du code de procédure civile interdit au juge des référés de trancher le fond du droit lorsqu’il statue sur la compétence. Or, en caractérisant l’origine juridique de l’empiétement, le premier juge a précisément examiné le fond du litige. Il s’est prononcé sur la nature de l’acte à l’origine du préjudice, ce qui excède le cadre d’une simple appréciation de la compétence. La cour censure cette méthode en affirmant que le juge « a examiné le fond du litige, en violation des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile ». Cette analyse procédurale stricte protège le droit des parties à un débat contradictoire sur le fond. Elle garantit que la question de la voie de fait, moyen sérieux invoqué par les requérants, ne soit pas évacuée par une appréciation prématurée.

La solution adoptée s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la distinction des contentieux. Le juge judiciaire est normalement incompétent pour connaître des actes administratifs. L’exception de voie de fait constitue une dérogation à ce principe. Son existence même justifie que le juge judiciaire puisse en connaître. Dès lors, lorsqu’une partie invoque sérieusement une voie de fait, le juge ne peut se déclarer incompétent sans avoir, au préalable, tranché cette question au fond. Le raisonnement de la cour est donc classique : il renvoie à une instruction complète sur la réalité de la voie de fait alléguée. Cette approche préserve la fonction du juge judiciaire comme gardien de la propriété privée. Elle évite qu’un simple rattachement formel à un acte administratif ne permette d’échapper à sa compétence protectrice.

**II. La sauvegarde substantielle de la théorie de la voie de fait**

En infirmant l’ordonnance, la cour réaffirme indirectement la portée de la théorie de la voie de fait. Les requérants soutenaient que l’empiétement matériel sur leur propriété, sans procédure d’expropriation régulière, caractérisait une voie de fait. La décision du juge de première instance avait neutralisé cet argument en le privant de tout examen. La Cour d’appel de Bastia rétablit la possibilité de cet examen. Elle ne statue pas elle-même sur l’existence de la voie de fait, ce qui relèverait du fond. Elle se borne à constater que le moyen a été soulevé. Dès lors, elle renvoie nécessairement les parties à un débat sur le fond devant le tribunal de grande instance. Cette solution assure la protection effective du droit de propriété. Elle empêche qu’une irrégularité grave dans l’exécution d’un travail public ne soit soustraite au contrôle du juge judiciaire par un simple jeu de compétence.

La portée de l’arrêt est significative pour le contentieux de la responsabilité des personnes publiques. Il rappelle que la qualification juridique des faits par l’administration n’est pas décisive pour la compétence. L’empiétement est présenté comme résultant d’une décision d’expropriation. Les propriétaires contestent cette qualification et y voient un empiétement pur et simple. La cour admet que cette contestation mérite un examen approfondi. Elle refuse ainsi que la frontière entre l’acte administratif irrégulier et la voie de fait soit tracée sans débat. Cette position est équilibrée. Elle respecte la compétence de principe du juge administratif pour les travaux publics. Elle réserve cependant le cas où l’atteinte à la propriété revêt un caractère manifestement illégal et dénué de base juridique. L’arrêt ne crée pas une nouvelle jurisprudence, mais il en applique les principes avec fermeté. Il contribue à maintenir un équilibre essentiel entre les deux ordres de juridiction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture