Cour d’appel de Basse-Terre, le 5 décembre 2011, n°10/01789
La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 5 décembre 2011, a réformé un jugement du Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 16 septembre 2010. Elle a qualifié un licenciement pour motif économique de dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette décision a accordé à la salariée des indemnités pour licenciement abusif et pour préavis non payé. Elle a rejeté les autres demandes indemnitaires. L’arrêt soulève la question de l’étendue de l’obligation de reclassement dans le cadre d’un licenciement économique. Il s’interroge également sur le point de départ du préavis.
Un salarié avait été engagé en 2008 par une société. Son licenciement pour motif économique a été notifié en mars 2009. Le Conseil de prud’hommes a jugé le licenciement fondé sur une cause économique. Il a toutefois accordé une indemnité pour procédure irrégulière. La salariée a fait appel. Elle a soutenu que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement. Elle a aussi demandé le paiement d’un préavis de trois mois. L’employeur a demandé la confirmation du jugement. Il a contesté le caractère irrégulier de la procédure. La Cour d’appel a infirmé le jugement. Elle a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Elle a condamné l’employeur au paiement de plusieurs indemnités. La question principale est de savoir si l’obligation de reclassement préalable s’étend aux entreprises du groupe. Une question secondaire concerne le point de départ du délai de préavis.
L’arrêt affirme que l’obligation de reclassement est un élément indispensable du licenciement économique. Il rappelle que cette obligation s’impose au sein du groupe. La cour constate que l’employeur “ne démontre pas avoir proposé un emploi”. Elle ajoute que “des recherches et offres de reclassement auraient pu et du être faites”. Le licenciement est donc jugé sans cause réelle et sérieuse. L’arrêt précise ensuite le point de départ du préavis. Il cite l’article L. 1234-3 du code du travail. La cour note que “le préavis ne court qu’à compter de la date de présentation de cette lettre”. Elle relève que la lettre a été présentée le 21 avril 2009. L’employeur doit ainsi payer le préavis correspondant.
L’arrêt consacre une interprétation extensive de l’obligation de reclassement. Il en fait une condition de validité du licenciement économique. La cour applique strictement l’article L. 1233-4 du code du travail. Elle estime que l’employeur doit rechercher un reclassement dans les entreprises du groupe. Le simple constat d’impossibilité interne est insuffisant. Cette solution protège efficacement l’emploi. Elle renforce la sécurité juridique du salarié. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Chambre sociale de la Cour de cassation exige une recherche active. Un arrêt du 25 novembre 2009 rappelle cette obligation. La cour d’appel applique ce principe avec rigueur. Elle sanctionne l’employeur qui ne produit aucune preuve de ses efforts. Cette approche peut sembner exigeante pour les groupes aux structures complexes. Elle garantit néanmoins l’effectivité du droit au reclassement.
La portée de l’arrêt est significative en matière de calcul du préavis. La cour retient une interprétation littérale de l’article L. 1234-3. Le point de départ est la date de présentation de la lettre recommandée. Cette solution est favorable au salarié. Elle diffère la rupture effective du contrat. La cour écarte un usage local allégué de trois mois de préavis. Elle fonde sa décision sur les éléments de preuve. L’employeur avait lui-même indiqué la date de présentation. La décision est donc logique. Elle rappelle l’importance des modalités de notification. Une irrégularité peut entraîner des conséquences financières importantes. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Un arrêt du 3 février 2010 confirme ce point de départ. La cour d’appel applique une règle de droit claire. Elle en tire les conséquences indemnitaires nécessaires.
La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 5 décembre 2011, a réformé un jugement du Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 16 septembre 2010. Elle a qualifié un licenciement pour motif économique de dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette décision a accordé à la salariée des indemnités pour licenciement abusif et pour préavis non payé. Elle a rejeté les autres demandes indemnitaires. L’arrêt soulève la question de l’étendue de l’obligation de reclassement dans le cadre d’un licenciement économique. Il s’interroge également sur le point de départ du préavis.
Un salarié avait été engagé en 2008 par une société. Son licenciement pour motif économique a été notifié en mars 2009. Le Conseil de prud’hommes a jugé le licenciement fondé sur une cause économique. Il a toutefois accordé une indemnité pour procédure irrégulière. La salariée a fait appel. Elle a soutenu que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement. Elle a aussi demandé le paiement d’un préavis de trois mois. L’employeur a demandé la confirmation du jugement. Il a contesté le caractère irrégulier de la procédure. La Cour d’appel a infirmé le jugement. Elle a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Elle a condamné l’employeur au paiement de plusieurs indemnités. La question principale est de savoir si l’obligation de reclassement préalable s’étend aux entreprises du groupe. Une question secondaire concerne le point de départ du délai de préavis.
L’arrêt affirme que l’obligation de reclassement est un élément indispensable du licenciement économique. Il rappelle que cette obligation s’impose au sein du groupe. La cour constate que l’employeur “ne démontre pas avoir proposé un emploi”. Elle ajoute que “des recherches et offres de reclassement auraient pu et du être faites”. Le licenciement est donc jugé sans cause réelle et sérieuse. L’arrêt précise ensuite le point de départ du préavis. Il cite l’article L. 1234-3 du code du travail. La cour note que “le préavis ne court qu’à compter de la date de présentation de cette lettre”. Elle relève que la lettre a été présentée le 21 avril 2009. L’employeur doit ainsi payer le préavis correspondant.
L’arrêt consacre une interprétation extensive de l’obligation de reclassement. Il en fait une condition de validité du licenciement économique. La cour applique strictement l’article L. 1233-4 du code du travail. Elle estime que l’employeur doit rechercher un reclassement dans les entreprises du groupe. Le simple constat d’impossibilité interne est insuffisant. Cette solution protège efficacement l’emploi. Elle renforce la sécurité juridique du salarié. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Chambre sociale de la Cour de cassation exige une recherche active. Un arrêt du 25 novembre 2009 rappelle cette obligation. La cour d’appel applique ce principe avec rigueur. Elle sanctionne l’employeur qui ne produit aucune preuve de ses efforts. Cette approche peut sembner exigeante pour les groupes aux structures complexes. Elle garantit néanmoins l’effectivité du droit au reclassement.
La portée de l’arrêt est significative en matière de calcul du préavis. La cour retient une interprétation littérale de l’article L. 1234-3. Le point de départ est la date de présentation de la lettre recommandée. Cette solution est favorable au salarié. Elle diffère la rupture effective du contrat. La cour écarte un usage local allégué de trois mois de préavis. Elle fonde sa décision sur les éléments de preuve. L’employeur avait lui-même indiqué la date de présentation. La décision est donc logique. Elle rappelle l’importance des modalités de notification. Une irrégularité peut entraîner des conséquences financières importantes. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Un arrêt du 3 février 2010 confirme ce point de départ. La cour d’appel applique une règle de droit claire. Elle en tire les conséquences indemnitaires nécessaires.