Cour d’appel de Basse-Terre, le 5 décembre 2011, n°10/01373

Un salarié avait conclu un contrat d’agent commercial. Son employeur y mit fin. Le salarié saisit le conseil de prud’hommes de Basse-Terre. Il demanda la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Il sollicita également le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 29 juin 2010, le conseil de prud’hommes fit droit à ses demandes. L’employeur forma un appel. Il ne comparaît pas à l’audience d’appel. La Cour d’appel de Basse-Terre, par arrêt du 5 décembre 2011, confirma purement et simplement le jugement. Elle constata l’absence de tout moyen soulevé par l’appelant. La décision soulève la question de l’office du juge en cas de défaut de comparution de l’appelant. Elle interroge également sur la portée d’une confirmation implicite du jugement premier.

La solution retenue par la Cour d’appel de Basse-Terre se fonde sur une application stricte des règles procédurales. L’arrêt relève que “la cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant le jugement déféré”. Il ajoute qu’“il n’y a en l’espèce aucun moyen à soulever d’office”. Le défaut de comparution de l’appelant entraîne une absence totale de critique du jugement attaqué. La cour estime ne pas avoir à procéder à un nouvel examen de la cause. Cette position respecte le principe dispositif. Les juges d’appel ne peuvent substituer leur propre initiative à la carence de la partie. La solution paraît conforme à l’article 954 du code de procédure civile. Cet article prévoit que si l’appelant ne compare pas, l’appel est caduc. La cour choisit ici de confirmer le jugement plutôt que de prononcer la caducité. Cette confirmation opère une sanction du comportement de l’appelant. Elle donne une force définitive à la décision première. L’arrêt évite ainsi un renvoi de l’affaire devant la juridiction d’origine. Il assure une économie de procédure et une célérité dans le règlement du litige.

La valeur de cette décision mérite cependant une analyse critique. La cour affirme l’absence de moyen à soulever d’office. Cette affirmation suppose un examen préalable du dossier. Le juge vérifie si les faits ou les textes applicables ne commandent pas une solution différente. En matière prud’homale, l’ordre public social est souvent invoqué. La requalification d’un contrat relève traditionnellement de cet ordre public. La cour aurait pu estimer que cette question justifiait un examen d’office. Elle ne l’a pas fait. Son raisonnement repose sur une interprétation restrictive de son office. Cette position peut être discutée. Elle place le formalisme procédural au-dessus d’un contrôle substantiel du droit appliqué. La portée de l’arrêt est principalement procédurale. Il rappelle les conséquences d’un défaut de comparution en appel. Il ne constitue pas un arrêt de principe sur la requalification des contrats d’agent commercial. La solution reste circonstanciée aux particularités de l’espèce. Elle ne préjuge pas d’une situation où le juge identifierait une violation manifeste de la loi. L’arrêt illustre la tension entre l’impératif de sécurité juridique et le devoir de correction du droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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