Cour d’appel de Basse-Terre, le 5 décembre 2011, n°10/00839

La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 5 décembre 2011, réforme un jugement du Conseil de prud’hommes qui avait rejeté l’ensemble des demandes d’une salariée. Celle-ci réclamait le paiement d’heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé après avoir démissionné. La juridiction d’appel, saisie de l’affaire, devait apprécier la force probante des éléments versés aux débats et qualifier les agissements de l’employeur. Elle admet finalement les demandes de la salariée sur le fondement du travail dissimulé tout en rejetant sa requalification en licenciement abusif.

La salariée avait été engagée en novembre 2005 avec un contrat prévoyant une durée hebdomadaire de trente-cinq heures. Une clause envisageait des dépassements en haute saison, compensés par une banque d’heures. Après sa démission en août 2006, elle assigna son employeur pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. Le Conseil de prud’hommes débouta la salariée, critiquant la fiabilité de son décompte horaire. En appel, la salariée produisit un nouveau décompte manuscrit et soutint que sa démission devait être requalifiée en prise d’acte. L’employeur contestait ces heures et demandait confirmation du premier jugement.

La question de droit était double. Il fallait déterminer si les éléments produits par la salariée constituaient une preuve suffisante des heures supplémentaires non rémunérées. Il convenait ensuite de savoir si l’attitude de l’employeur, consistant à ne pas comptabiliser ces heures, caractérisait un travail dissimulé ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire. Sur le premier point, la Cour admet la preuve apportée et condamne l’employeur au paiement des heures majorées. Sur le second, elle retient la qualification de travail dissimulé et accorde l’indemnité de six mois de salaire. En revanche, elle rejette la requalification de la rupture en licenciement abusif.

La solution de la Cour s’appuie sur une appréciation renouvelée des éléments de preuve et sur une application stricte des textes réprimant le travail dissimulé. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour d’appel sur l’administration de la preuve et consacre une interprétation protectrice des intérêts du salarié.

**I. L’admission d’une preuve libératoire par la salariée**

La Cour opère un réexamen complet des pièces versées aux débats. Elle écarte les critiques du premier juge sur le décompte initial en se fondant sur un nouvel élément produit en appel. Elle relève que ce décompte manuscrit, « rédigé sur des feuilles à l’en-tête de l’Institut », comporte « des ratures et des ajouts ». Elle en déduit qu’il « n’apparaît pas avoir été rédigé d’une traite postérieurement à la rupture ». La Cour estime qu’il s’agit là d’un « élément de preuve sérieux ». Elle constate ensuite que les attestations produites corroborent ces mentions en indiquant des plages horaires étendues et du travail le dimanche.

Face à cette preuve, l’employeur est jugé défaillant. La Cour note qu’il « ne produit aucun décompte d’heures supplémentaires » alors que le contrat les prévoyait. Elle observe surtout que les bulletins de paie « ne comportant la mention d’aucune heure supplémentaire, ne peuvent refléter la durée du travail effectivement accompli ». L’employeur s’est également abstenu de verser des documents comptables comme le journal de caisse. La Cour en tire la conséquence que « l’employeur est défaillant dans la production de preuves contredisant celles versées par la salariée ». Cette analyse renverse la charge de la preuve en défaveur de l’employeur qui n’a pas tenu ses obligations comptables.

**II. La qualification retenue de travail dissimulé**

La qualification de travail dissimulé découle directement des constatations probatoires. La Cour relève que l’employeur « s’est délibérément abstenu de procéder à une telle comptabilisation et de faire apparaître les heures supplémentaires travaillées sur les bulletins de paie ». Elle estime que ce comportement « caractérise l’intention de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ». Cette intention est essentielle pour l’application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

La Cour applique alors le régime de l’indemnité forfaitaire. Elle accorde à la salariée « une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires ». Cette solution est automatique dès lors que le travail dissimulé est caractérisé. Elle a une fonction punitive et dissuasive à l’égard de l’employeur. En revanche, la Cour refuse de requalifier la démission en licenciement abusif. Elle souligne que la lettre de démission « ne mentionne aucun grief » et que la rupture est liée à une nouvelle embauche. La protection du salarié trouve donc une limite dans les circonstances propres à la rupture.

La portée de l’arrêt est significative en matière de preuve des heures de travail. Il rappelle que l’employeur, détenteur des documents comptables, supporte une obligation de coopération probatoire. Son défaut de production peut suffire à valider les éléments apportés par le salarié. La décision renforce également l’effectivité de la lutte contre le travail dissimulé en admettant facilement l’intention coupable. Elle pourrait inciter les juges du fond à une appréciation sévère des manquements aux obligations de formalisation du temps de travail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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