Cour d’appel de Basse-Terre, le 5 décembre 2011, n°10/00789

La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 5 décembre 2011, a été saisie d’un litige relatif à l’existence d’un contrat de travail dissimulé. Une salariée, liée par un contrat de travail à durée indéterminée à une première société, soutenait avoir également accompli des prestations pour le compte d’une seconde société dirigée par le même dirigeant. Le Conseil de prud’hommes avait retenu la qualification de travail dissimulé et condamné la seconde société au paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité. La société défenderesse faisait appel en contestant tout lien contractuel. La Cour d’appel a infirmé le jugement en écartant la caractérisation d’un lien de subordination entre la salariée et cette seconde société. La décision soulève la question de savoir comment s’apprécie, en présence de sociétés distinctes mais liées par une direction commune, l’existence d’un contrat de travail et la preuve de la subordination. L’arrêt rappelle que la seule communauté d’intérêts ou de direction ne suffit pas à créer un lien de droit entre un salarié et une société distincte de son employeur contractuel. Il exige une démonstration concrète des éléments constitutifs du contrat de travail, notamment la subordination juridique, à l’égard de chaque entité juridique mise en cause.

**La nécessaire caractérisation autonome du lien de subordination**

L’arrêt rappelle avec fermeté l’exigence d’une preuve spécifique du lien de subordination pour chaque entité juridique distincte. La Cour d’appel constate que la salariée “n’apporte aucune preuve de ce qu’elle a travaillé sous la subordination de la société Pompes Funèbres Z…”. Elle relève que les documents produits, notamment une attestation, démontrent que la salariée travaillait “au sein de la société dont elle était la salariée”. La communauté de dirigeant entre les deux sociétés n’est pas ignorée, mais elle est considérée comme insuffisante pour transférer ou dupliquer le lien contractuel. La Cour opère ainsi une dissociation nette entre la réalité économique d’un groupe de fait et les personnalités juridiques distinctes. Elle applique strictement le principe selon lequel le contrat de travail suppose, pour chaque employeur allégué, la réunion des trois éléments constitutifs : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. L’absence de démonstration de ce dernier élément à l’égard de la seconde société est fatale à la prétention de la salariée. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante qui refuse de créer des liens contractuels par capillarité au sein d’un ensemble économique. Elle protège le principe de l’autonomie de la personnalité morale, même lorsque celle-ci est instrumentalisée dans un contexte de division d’une unité économique.

**La portée restrictive de la notion de travail dissimulé en cas de pluralité d’entités**

En exigeant une preuve positive de la subordination pour chaque société, l’arrêt adopte une conception restrictive de la lutte contre le travail dissimulé dans les groupes de fait. Le Conseil de prud’hommes avait estimé que l’activité exercée pour le compte de la seconde société, sous l’autorité du même dirigeant, caractérisait une dissimulation. La Cour d’appel renverse cette analyse en considérant qu’“aucun élément ne prouve que la société Pompes Funèbres Z… ait employé” la salariée. Elle écarte ainsi la possibilité de déduire l’existence d’un emploi de la seule communauté de direction et de la nature des prestations. Cette rigueur probatoire peut être analysée comme une protection des formalités du droit des sociétés. Elle empêche toute confusion des patrimoines et des responsabilités. Toutefois, une telle approche pourrait rendre plus difficile la sanction des montages visant à fragmenter l’unité employeur pour échapper aux obligations sociales. La décision place la charge de la preuve sur le salarié, qui doit démontrer concrètement les ordres reçus, le contrôle exercé et la rémunération versée par chaque entité. Elle rappelle que la qualification de travail dissimulé, bien que d’ordre public, ne dispense pas de la preuve des éléments du contrat. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle exigeante, où la présomption de salariat ne s’étend pas automatiquement à toutes les sociétés liées à l’employeur contractuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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