Cour d’appel de Basse-Terre, le 5 décembre 2011, n°10/00300

La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 5 décembre 2011, a été saisie d’un litige relatif au paiement de salaires impayés. Un salarié avait saisi en référé le Conseil de prud’hommes pour obtenir le versement de sommes correspondant à plusieurs années de rémunération. L’employeur, une société en liquidation judiciaire, contestait sa qualité d’employeur et invoquait le transfert du contrat de travail suite à une opération de location-gérance. Le liquidateur et l’AGS soulevaient également l’existence d’une transaction et d’une novation de la créance. Le juge des référés avait accordé une provision importante. La Cour d’appel, saisie de l’appel de l’employeur, devait déterminer si l’obligation de payer les salaires était sérieusement contestable au sens de l’article R. 1455-7 du code du travail. Elle a réformé la décision première pour limiter la provision à une somme de 40 000 euros, tout en confirmant le principe d’une créance salariale due par l’employeur initial.

La solution retenue par la Cour d’appel opère une conciliation entre la reconnaissance d’une créance salariale et la prise en compte d’éléments contestables sur son montant. Elle affirme d’abord le principe du maintien de l’employeur initial dans ses obligations malgré la location-gérance, en application de l’article L. 1224-2 du code du travail. Elle estime ensuite que les discussions entre les parties, matérialisées par un compte rendu de réunion, créent une incertitude sérieuse sur le quantum de la dette, justifiant une réduction de la provision.

**La réaffirmation du principe de responsabilité de l’employeur d’origine en cas de procédure collective**

La Cour écarte l’argumentation fondée sur le transfert automatique des contrats de travail. Le liquidateur invoquait les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 pour soutenir que la société propriétaire du fonds devenait le nouvel employeur. La Cour rappelle que l’article L. 1224-2 prévoit une exception à ce principe en cas de procédure collective. Elle souligne que les obligations de paiement des salaires incombant à la société locataire-gérante ne sont pas transférées, « même si le liquidateur judiciaire a fait savoir […] qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat de location-gérance ». Cette interprétation stricte protège le salarié en maintenant son débiteur initial, dont la situation économique est déjà scrutée par la procédure collective. Elle sécurise ainsi la créance salariale, prioritaire et garantie, en l’empêchant de se diluer dans une discussion sur l’identité du véritable employeur. Cette solution est conforme à la finalité protectrice du texte, qui vise à éviter qu’un salarié ne subisse les conséquences d’une restructuration interne à l’entreprise.

Toutefois, la Cour ne se contente pas de cette affirmation de principe. Elle valide simultanément l’existence du contrat de travail et l’étendue de la dette en s’appuyant sur des éléments probants. Elle relève que « l’existence et l’exécution du contrat de travail sont […] établies » par la production du contrat et de bulletins de paie. Le montant du salaire « ressort des mentions figurant dans les bulletins de paie ». Cette démarche permet de fonder solidement l’obligation au fond, préalable nécessaire à l’octroi d’une provision en référé. Elle répond ainsi à l’exigence de l’article R. 1455-7, qui suppose que la créance ne soit pas sérieusement contestable dans son principe. En ancrant sa décision sur ces preuves concrètes, la Cour prive l’employeur d’un moyen de dilatoire et assure une protection effective au salarié, même en procédure accélérée.

**L’incidence des négociations parties sur l’appréciation du caractère sérieusement contestable du quantum**

La Cour admet que des discussions parallèles entre les parties peuvent affecter l’évaluation de la créance. Elle constate que le salarié était également représentant de la société propriétaire du fonds. Elle tire des conséquences du compte rendu de réunion du 3 septembre 2009, où il « a été convenu que [le salarié] percevrait dans le cadre d’une transaction, la somme de 40 000 € nets, au lieu des 67 000 € légalement dus ». Pour les juges, cet élément révèle que le salarié « a entendu consentir […] une avance de trésorerie, en renonçant pendant cette période à percevoir ses salaires » et « a accepté une transaction ». Dès lors, une « difficulté d’interprétation » naît, rendant le montant de la créance originelle sérieusement contestable. La Cour opère ainsi une distinction nette entre le principe de la dette, incontestable, et son quantum, qui devient incertain du fait du comportement du salarié lui-même. Cette analyse est pragmatique et évite de faire produire à l’institution référé des effets définitifs sur une somme qui pourrait avoir été renégociée.

La solution de limiter la provision au montant de la transaction évoquée en démontre la portée. La Cour fixe le montant « à la somme de 40 000 €, cette créance ayant sans conteste une origine salariale, et figurant dans le compte rendu […] qui paraît constituer un accord ». Elle transforme ainsi l’indice d’un accord possible en assise certaine de la provision. Cette démarche peut être critiquée car elle donne force exécutoire à une somme issue d’une négociation qui n’a peut-être pas abouti. Elle revient à préjuger du fond en accordant une valeur probante forte à un simple compte rendu. Néanmoins, elle permet de dégager une solution équilibrée et immédiatement exécutoire dans un contexte de procédure collective, où la trésorerie est cruciale. Elle illustre le pouvoir d’appréciation du juge des référés, qui doit trancher rapidement sur la base des éléments les plus probants sans attendre l’issue d’un débat au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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