Cour d’appel de Basse-Terre, le 27 février 2012, n°11/00571

La chambre sociale de la Cour d’appel de Basse-Terre, par un arrêt du 27 février 2012, réforme une ordonnance de référé prud’homal. Un salarié soutenait avoir travaillé comme barman de novembre 1985 à janvier 2010 pour deux sociétés exploitant une discothèque. Il demandait en référé l’exécution de leurs obligations déclaratives et sociales. Le conseil de prud’hommes l’avait débouté au motif d’un défaut de preuve. La Cour d’appel, saisie de l’appel du salarié, fait droit à ses demandes et ordonne aux sociétés de fournir les justifications requises sous astreinte. Elle déboute en revanche Pôle emploi de ses demandes indemnitaires. La décision tranche la question de l’admission de la preuve en matière de référé social et celle des conditions de l’obligation de justifier.

La solution retenue consacre une approche pragmatique de l’exigence probatoire en référé. Le juge estime que l’absence de contestation sérieuse des sociétés, régulièrement citées mais défaillantes, combinée aux éléments produits, rend l’existence de l’obligation « non sérieusement contestable ». Il fonde sa conviction sur des bulletins de salaire, des attestations et un procès-verbal de police. Cette appréciation souple permet de garantir l’effectivité des droits du salarié. Elle s’inscrit dans la finalité protectrice du référé social. La Cour écarte ainsi une interprétation trop rigide de l’article R. 1455-7 du code du travail. La preuve d’une relation de travail ancienne et discontinue est souvent difficile à rapporter. L’arrêt admet une preuve cumulative et indiciaire. Il évite un déni de justice en renvoyant systématiquement au fond.

Cette position mérite une analyse critique au regard de la sécurité juridique. Le référé suppose une obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable. Ici, les sociétés n’ont pas comparu. Leur défaillance vaut-elle absence de contestation sérieuse ? La Cour le considère, en s’appuyant aussi sur les pièces versées. Cette solution est équitable dans le contexte. Elle pourrait toutefois inciter à une forme de jugement par défaut systématique en matière sociale. Le risque est de minorer l’exigence probatoire initiale. La décision compense ce risque par le rejet des demandes de Pôle emploi. L’organisme réclamait le paiement de cotisations. La Cour estime que les justifications manquent encore pour déterminer les périodes précises et les salaires. Elle distingue ainsi l’obligation de justifier de l’obligation de payer. Cette distinction est logique. Elle préserve les droits de la défense des employeurs potentiels.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique du référé prud’homal. Il rappelle que la procédure de référé n’est pas subordonnée à une preuve formelle et complète. Une présomption suffit lorsque le défendeur ne contredit pas les allégations. Cette jurisprudence facilite l’accès à des mesures urgentes pour les salariés. Elle peut concerner tout manquement aux obligations déclaratives de l’employeur. L’astreinte ordonnée assure l’effectivité de la décision. Toutefois, l’arrêt reste une décision d’espèce. Il intervient dans un contexte de défaillance manifeste des employeurs. Sa transposition à des litiges plus contradictoires serait incertaine. La solution n’en demeure pas moins un appui pour les requérants. Elle illustre l’adaptation des règles procédurales aux nécessités de la protection des travailleurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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