Cour d’appel de Basse-Terre, le 27 février 2012, n°10/00134

La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 27 février 2012, se prononce sur la validité d’un accord transactionnel intervenu après un licenciement. Un salarié, engagé en 1969, avait été détaché auprès d’une société tierce en 1995. À la suite de sa demande de réintégration, l’employeur lui propose deux postes, dont un en métropole. Le refus du salarié entraîne son licenciement pour faute. Les parties signent alors une transaction. Plusieurs années après, le salarié saisit le conseil de prud’hommes pour en obtenir la résolution et réclamer diverses indemnités. Le conseil de prud’hommes accueille sa demande. L’employeur forme un appel. La Cour d’appel doit déterminer si la transaction, dont la validité est contestée pour défaut de contrepartie sérieuse, fait obstacle aux demandes indemnitaires du salarié. Elle estime que la concession financière consentie par l’employeur constitue une contrepartie sérieuse aux préjudices subis. Elle déclare donc irrecevables les demandes du salarié et infirme le jugement.

L’arrêt retient une conception substantielle de la contrepartie dans la transaction, tout en encadrant strictement l’appréciation du préjudice indemnisable.

**I. La validation d’une transaction par l’exigence d’une contrepartie substantielle**

La Cour vérifie d’abord l’existence des concessions réciproques. Elle constate que le salarié a renoncé à toute action future. L’employeur a pour sa part versé plusieurs sommes. La Cour opère un tri rigoureux entre les éléments de la prestation. Elle écarte l’indemnité statutaire de licenciement, car son versement était dû en cas de licenciement sans faute. Elle relève que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette somme ne peut donc être considérée comme une concession. Seules les sommes excédant ce dû légal constituent la contrepartie. La Cour calcule ainsi une concession nette de 20 648,18 euros. Elle estime que cette somme, couvrant un préjudice matériel limité et un préjudice moral, forme une contrepartie sérieuse. L’arrêt affirme que “l’octroi d’une somme de 20 648, 18 euros consenti par la Compagnie Air France constitue une contrepartie sérieuse aux préjudices moral et matériel invoqués”. La validation de la transaction repose sur une appréciation in concreto de l’équilibre des prestations.

L’appréciation du préjudice subi par le salarié guide ensuite la mesure de cette contrepartie.

**II. Le cantonnement du préjudice indemnisable comme fondement de la contrepartie**

La Cour définit strictement l’étendue du préjudice réparable pour apprécier la suffisance de la contrepartie. Elle rejette la majorité des chefs de préjudice avancés par le salarié. Le préjudice financier est limité à l’indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit six mois de salaire. La Cour motive cette limitation par le fait que le salarié a continué à travailler pour la société de détachement. Elle précise qu’“en l’absence d’un tel licenciement, il aurait continué à travailler pour la Société Sori”. Le préjudice procédural est écarté au visa de l’ancien article L. 122-14-4, interdisant le cumul des indemnités. Seuls sont finalement retenus un mois de préavis non payé, le préjudice matériel correspondant à six mois de salaire, et un préjudice moral lié à l’ancienneté et à la violation de la convention. Ce bornage du préjudice permet à la Cour de conclure à la proportionnalité de la contrepartie. La méthode est pragmatique et restrictive. Elle évite une réévaluation complète des dommages-intérêts longtemps après la transaction. La sécurité des conventions l’emporte ainsi sur une indemnisation intégrale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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