Cour d’appel de Basse-Terre, le 12 décembre 2011, n°10/01859

Un salarié engagé en 1982 sollicite un congé sabbatique pour onze mois à compter de juin 2006. À l’issue de ce congé en mai 2007, il ne réintègre pas son poste. L’employeur multiplie les relances par courrier. Le salarié évoque des mesures discriminatoires et réclame divers rappels de salaire. En mai 2009, il prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Le Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, par jugement du 5 octobre 2010, assimile cette prise d’acte à une démission et déboute le salarié de ses demandes. Celui-ci interjette appel. La Cour d’appel de Basse-Terre, par arrêt du 12 décembre 2011, confirme le jugement. Elle retient l’abandon de poste et condamne le salarié à des dommages-intérêts pour défaut de préavis. La question est de savoir si la prise d’acte d’un salarié refusant de réintégrer son emploi après un congé sabbatique peut être qualifiée d’abandon de poste justifiant une rupture à ses torts. La Cour répond par l’affirmative en constatant l’absence de manquement grave de l’employeur et le défaut de réintégration du salarié.

La décision écarte d’abord la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié invoquait plusieurs manquements de l’employeur justifiant sa prise d’acte. La Cour examine chacun des griefs. Sur le rappel de salaire, elle relève que les bulletins produits « montrent clairement que les salaires dus ont bien été versés ». Concernant les heures supplémentaires et la prime annuelle, elle souligne qu’ »aucun justificatif n’est versé aux débats ». L’employeur avait pourtant adressé plusieurs courriers enjoignant la reprise du travail. La Cour en déduit l’absence de faute caractérisée de sa part. Elle applique ainsi une exigence probatoire stricte quant aux manquements allégués. Cette analyse est conforme à la jurisprudence qui subordonne la prise d’acte valable à l’existence d’une faute grave de l’employeur. En l’espèce, les griefs ne sont pas établis. La Cour valide donc le rejet des demandes indemnitaires fondées sur un licenciement irrégulier.

L’arrêt retient ensuite la qualification d’abandon de poste entraînant une rupture aux torts du salarié. La Cour procède à un « examen chronologique des événements ». Elle note que le salarié « demande un congé sabbatique devant se terminer le 6 mai 2007″ et qu’ »il ne réintégrera jamais son poste de travail malgré les relances ». Elle constate aussi qu’ »il bénéficiait d’un autre emploi, pendant et après son congé sabbatique ». Dès lors, « l’abandon de poste est avéré ». La prise d’acte est ainsi privée de cause légitime. La Cour en déduit que le salarié a méconnu son obligation de reprise. Elle le condamne à verser des dommages-intérêts pour non-respect du préavis. Cette solution est classique. L’abandon de poste traduit une volonté de rupture imputable au salarié. La Cour rappelle que le congé sabbatique n’affranchit pas de l’obligation de réintégration. Le salarié ne peut unilatéralement transformer son absence en rupture aux torts de l’employeur.

La portée de l’arrêt est double. Il rappelle d’abord les conditions strictes de la prise d’acte. Celle-ci nécessite des manquements graves et prouvés de l’employeur. Une simple allégation ne suffit pas. Ensuite, la décision précise le régime de l’abandon de poste après un congé sabbatique. Le salarié doit impérativement réintégrer son emploi à l’échéance du congé. Son refus, sans motif légitime, constitue une faute. Cette solution protège l’employeur contre les absences injustifiées. Elle évite les prises d’acte abusives fondées sur des griefs non étayés. La Cour maintient un équilibre entre les parties. Elle exige de l’employeur une exécution loyale du contrat. Elle impose au salarié le respect de ses obligations fondamentales. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nécessaire loyauté dans l’exécution du contrat de travail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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