Cour d’appel de Angers, le 6 décembre 2011, n°10/02678
La Cour d’appel d’Angers, chambre sociale, le 6 décembre 2011, se prononce sur l’opposabilité d’une décision de reconnaissance de maladie professionnelle. Une salariée a déclaré un syndrome du canal carpien droit. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cette affection au titre du tableau 57. L’employeur conteste cette décision. Il invoque un vice de procédure contradictoire et le non-respect du délai de prise en charge. Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, par un jugement du 6 octobre 2010, a fait droit aux prétentions de l’employeur. La caisse forme alors appel. La juridiction d’appel doit déterminer si la décision de prise en charge est régulière en la forme et bien fondée au fond. Elle réforme le jugement de première instance et juge la décision opposable à l’employeur.
La Cour d’appel valide d’abord la régularité procédurale de la décision contestée. Elle écarte le grief tiré de l’insuffisance du délai de consultation. L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale impose à la caisse d’informer l’employeur avant de statuer. Le texte ne fixe aucun délai précis. La cour estime que le délai doit être suffisant pour permettre un débat contradictoire effectif. En l’espèce, l’employeur a reçu l’avis de clôture le 19 décembre 2006. La décision est intervenue le 29 décembre. La cour retient que « la société Fassier a disposé de six jours utiles ». Elle considère que cette période, bien que située en fin d’année, était suffisante. L’employeur n’a pas justifié d’une impossibilité matérielle à consulter le dossier. La cour relève aussi que l’effectif important et la distance géographique raisonnable ne faisaient pas obstacle. Elle juge que « ces six jours utiles sont un délai suffisant ». Le second vice procédural est également rejeté. L’employeur soutenait l’absence d’une pièce médicale essentielle dans le dossier consultable. Il s’agissait d’un électromyogramme datant de 1999. La cour rappelle que l’article R. 441-13 énumère les pièces du dossier. Elle estime que cet examen « n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par la caisse ». Sa teneur relève de l’appréciation médicale du médecin-conseil. La cour note aussi que l’avis de ce médecin, présent au dossier, se fondait sur cet examen. La régularité formelle de la procédure est ainsi confirmée.
La Cour d’appel vérifie ensuite le respect des conditions substantielles du tableau de maladie professionnelle. Le syndrome du canal carpien est régi par le tableau 57 C. Il prévoit un délai de prise en charge de trente jours après la cessation de l’exposition au risque. La salariée a cessé son activité le 10 juillet 2006. Le certificat médical initial date du 18 août 2006. Ce délai apparaît dépassé. La cour adopte une interprétation extensive de la notion de première constatation médicale. Elle ne se limite pas au certificat joint à la déclaration. Elle retient que « la première constatation de la maladie litigieuse se situe au 29 novembre 1999 ». Cette date correspond à un électromyogramme ayant diagnostiqué un syndrome débutant. La cour valide ainsi l’utilisation d’un document médical antérieur, non formalisé en certificat. Elle affirme que la condition de délai « est bien remplie en l’espèce ». Cette solution permet de préserver le bénéfice de la présomption d’origine professionnelle. L’employeur n’apportant aucun élément pour renverser cette présomption, la prise en charge est définitivement validée.
Cette décision illustre l’exigence d’un contradictoire effectif mais non formaliste en matière de sécurité sociale. La cour apprécie concrètement la suffisance du délai. Elle refuse de considérer la période des fêtes comme un obstacle absolu. Cette approche pragmatique équilibre les droits de la défense et la nécessité d’une décision rapide pour la victime. Elle évite un formalisme excessif qui paralyserait la procédure. Le raisonnement sur la première constatation médicale mérite attention. La cour admet qu’un examen complémentaire ancien puisse fonder la date de constatation. Elle écarte ainsi une lecture stricte du tableau. Cette interprétation est favorable aux assurés. Elle permet de contourner l’écueil d’un diagnostic tardif par rapport à la cessation d’exposition. La solution étend la protection offerte par la présomption d’imputabilité. Elle pourrait inciter les caisses à une investigation médicale plus poussée en amont. La portée de l’arrêt reste néanmoins circonstanciée. Il s’agit d’une application des principes généraux à un cas d’espèce. La validation d’un délai de six jours utiles n’instaure pas une règle générale. Elle dépend des particularités de l’entreprise et de la période. De même, l’utilisation d’un document médical antérieur suppose qu’il établisse un diagnostic clair. La décision confirme une tendance jurisprudentielle à un examen concret des vices de procédure. Elle renforce également la présomption d’origine professionnelle par une interprétation large des conditions des tableaux.
La Cour d’appel d’Angers, chambre sociale, le 6 décembre 2011, se prononce sur l’opposabilité d’une décision de reconnaissance de maladie professionnelle. Une salariée a déclaré un syndrome du canal carpien droit. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cette affection au titre du tableau 57. L’employeur conteste cette décision. Il invoque un vice de procédure contradictoire et le non-respect du délai de prise en charge. Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, par un jugement du 6 octobre 2010, a fait droit aux prétentions de l’employeur. La caisse forme alors appel. La juridiction d’appel doit déterminer si la décision de prise en charge est régulière en la forme et bien fondée au fond. Elle réforme le jugement de première instance et juge la décision opposable à l’employeur.
La Cour d’appel valide d’abord la régularité procédurale de la décision contestée. Elle écarte le grief tiré de l’insuffisance du délai de consultation. L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale impose à la caisse d’informer l’employeur avant de statuer. Le texte ne fixe aucun délai précis. La cour estime que le délai doit être suffisant pour permettre un débat contradictoire effectif. En l’espèce, l’employeur a reçu l’avis de clôture le 19 décembre 2006. La décision est intervenue le 29 décembre. La cour retient que « la société Fassier a disposé de six jours utiles ». Elle considère que cette période, bien que située en fin d’année, était suffisante. L’employeur n’a pas justifié d’une impossibilité matérielle à consulter le dossier. La cour relève aussi que l’effectif important et la distance géographique raisonnable ne faisaient pas obstacle. Elle juge que « ces six jours utiles sont un délai suffisant ». Le second vice procédural est également rejeté. L’employeur soutenait l’absence d’une pièce médicale essentielle dans le dossier consultable. Il s’agissait d’un électromyogramme datant de 1999. La cour rappelle que l’article R. 441-13 énumère les pièces du dossier. Elle estime que cet examen « n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par la caisse ». Sa teneur relève de l’appréciation médicale du médecin-conseil. La cour note aussi que l’avis de ce médecin, présent au dossier, se fondait sur cet examen. La régularité formelle de la procédure est ainsi confirmée.
La Cour d’appel vérifie ensuite le respect des conditions substantielles du tableau de maladie professionnelle. Le syndrome du canal carpien est régi par le tableau 57 C. Il prévoit un délai de prise en charge de trente jours après la cessation de l’exposition au risque. La salariée a cessé son activité le 10 juillet 2006. Le certificat médical initial date du 18 août 2006. Ce délai apparaît dépassé. La cour adopte une interprétation extensive de la notion de première constatation médicale. Elle ne se limite pas au certificat joint à la déclaration. Elle retient que « la première constatation de la maladie litigieuse se situe au 29 novembre 1999 ». Cette date correspond à un électromyogramme ayant diagnostiqué un syndrome débutant. La cour valide ainsi l’utilisation d’un document médical antérieur, non formalisé en certificat. Elle affirme que la condition de délai « est bien remplie en l’espèce ». Cette solution permet de préserver le bénéfice de la présomption d’origine professionnelle. L’employeur n’apportant aucun élément pour renverser cette présomption, la prise en charge est définitivement validée.
Cette décision illustre l’exigence d’un contradictoire effectif mais non formaliste en matière de sécurité sociale. La cour apprécie concrètement la suffisance du délai. Elle refuse de considérer la période des fêtes comme un obstacle absolu. Cette approche pragmatique équilibre les droits de la défense et la nécessité d’une décision rapide pour la victime. Elle évite un formalisme excessif qui paralyserait la procédure. Le raisonnement sur la première constatation médicale mérite attention. La cour admet qu’un examen complémentaire ancien puisse fonder la date de constatation. Elle écarte ainsi une lecture stricte du tableau. Cette interprétation est favorable aux assurés. Elle permet de contourner l’écueil d’un diagnostic tardif par rapport à la cessation d’exposition. La solution étend la protection offerte par la présomption d’imputabilité. Elle pourrait inciter les caisses à une investigation médicale plus poussée en amont. La portée de l’arrêt reste néanmoins circonstanciée. Il s’agit d’une application des principes généraux à un cas d’espèce. La validation d’un délai de six jours utiles n’instaure pas une règle générale. Elle dépend des particularités de l’entreprise et de la période. De même, l’utilisation d’un document médical antérieur suppose qu’il établisse un diagnostic clair. La décision confirme une tendance jurisprudentielle à un examen concret des vices de procédure. Elle renforce également la présomption d’origine professionnelle par une interprétation large des conditions des tableaux.