Cour d’appel de Angers, le 17 janvier 2012, n°10/00977
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 janvier 2012, a confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 17 mars 2010. La juridiction a rejeté le recours d’une gérante d’une EURL contestant la date de sa radiation du régime social des indépendants. L’appelante demandait que sa radiation soit fixée au 31 décembre 2008 et non au 3 novembre 2008, date de dissolution de sa société. Elle invoquait une faute de l’organisme de sécurité sociale dans l’information et le conseil. La cour a estimé que la radiation au 3 novembre était légale et qu’aucune faute n’était établie. La décision pose la question de la détermination de la fin de l’affiliation d’un travailleur non salarié et des obligations de conseil de la caisse compétente.
La solution retenue par la Cour d’appel d’Angers est double. Elle affirme d’abord que « l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est affilié au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales pendant toute la durée de l’exercice de l’activité professionnelle dès lors que la société n’a pas cessé d’exister juridiquement ». Ensuite, elle juge que l’appelante « ne démontre pas que la Caisse RSI Pays de la Loire ait failli à son obligation de conseil ». Le commentaire s’attachera à expliquer le sens strict de cette application textuelle, puis à en apprécier la valeur et la portée au regard des relations entre l’administration et les assurés.
**I. Une application stricte des textes gouvernant la fin de l’affiliation**
La cour fonde sa décision sur une interprétation littérale des articles L. 622-9 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit un principe clair : le droit à l’affiliation cesse avec l’existence juridique de la société. La dissolution actée au registre du commerce détermine donc la date de radiation. « Cette date de dissolution marque celle à compter de laquelle la société a cessé d’exister juridiquement ; que, l’activité professionnelle de gérant étant liée à celle de la société et donc, à l’existence de cette dernière, c’est à juste titre […] que la Caisse […] a radié [l’appelante] […] à compter du 3 novembre 2008 ». Le raisonnement est purement objectif et légaliste, sans considération pour la volonté déclarée de l’assurée.
Cette rigueur se vérifie dans le traitement des cotisations versées. La cour rappelle que le paiement intégral d’un appel de cotisations pour le quatrième trimestre 2008 est sans effet sur la durée d’affiliation. Conformément à l’article D. 633-1, « les cotisations appelées pour ce trimestre ont finalement été réduites au prorata temporis de la durée d’affiliation ». Le calcul des trimestres validés suit la même logique arithmétique. L’article R. 351-9 est appliqué à la lettre : l’année civile incomplète ne permet pas la validation d’un trimestre. La sécurité sociale se trouve ainsi protégée contre tout versement ne correspondant pas à une période d’activité effective.
**II. Une portée limitative de l’obligation de conseil de l’organisme**
La cour écarte l’existence d’une faute de la caisse dans l’accomplissement de son obligation de conseil. Elle constate que l’appelante reconnaît elle-même que la caisse lui avait conseillé de radier sa société au 31 décembre. L’erreur sur la date de dissolution provient d’un tiers, la secrétaire comptable. La juridiction estime donc qu’ »aucune faute n’est donc démontrée contre la Caisse RSI Pays de la Loire, laquelle ne peut pas être tenue pour responsable des erreurs de communication ayant pu survenir entre [l’appelante] et son comptable ». Cette analyse circonscrit strictement le périmètre de la responsabilité de l’organisme.
La décision dessine les contours d’une obligation de moyens. La caisse doit prodiguer une information exacte, ce qu’elle a fait en recommandant une dissolution en fin d’année civile. En revanche, elle n’est pas garante de la bonne exécution des formalités par l’assuré ou ses mandataires. Elle n’a pas non plus à rectifier a posteriori une erreur commise par un tiers, ni à deviner les intentions de l’assuré lorsque les documents légaux indiquent une date différente. Cette solution préserve les organismes de sécurité sociale d’une charge de contrôle excessive et aligne leur responsabilité sur les principes du droit commun de la responsabilité. Elle rappelle que la charge de la preuve de la faute incombe à celui qui l’invoque, preuve que l’appelante n’a pu rapporter.
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 janvier 2012, a confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 17 mars 2010. La juridiction a rejeté le recours d’une gérante d’une EURL contestant la date de sa radiation du régime social des indépendants. L’appelante demandait que sa radiation soit fixée au 31 décembre 2008 et non au 3 novembre 2008, date de dissolution de sa société. Elle invoquait une faute de l’organisme de sécurité sociale dans l’information et le conseil. La cour a estimé que la radiation au 3 novembre était légale et qu’aucune faute n’était établie. La décision pose la question de la détermination de la fin de l’affiliation d’un travailleur non salarié et des obligations de conseil de la caisse compétente.
La solution retenue par la Cour d’appel d’Angers est double. Elle affirme d’abord que « l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est affilié au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales pendant toute la durée de l’exercice de l’activité professionnelle dès lors que la société n’a pas cessé d’exister juridiquement ». Ensuite, elle juge que l’appelante « ne démontre pas que la Caisse RSI Pays de la Loire ait failli à son obligation de conseil ». Le commentaire s’attachera à expliquer le sens strict de cette application textuelle, puis à en apprécier la valeur et la portée au regard des relations entre l’administration et les assurés.
**I. Une application stricte des textes gouvernant la fin de l’affiliation**
La cour fonde sa décision sur une interprétation littérale des articles L. 622-9 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit un principe clair : le droit à l’affiliation cesse avec l’existence juridique de la société. La dissolution actée au registre du commerce détermine donc la date de radiation. « Cette date de dissolution marque celle à compter de laquelle la société a cessé d’exister juridiquement ; que, l’activité professionnelle de gérant étant liée à celle de la société et donc, à l’existence de cette dernière, c’est à juste titre […] que la Caisse […] a radié [l’appelante] […] à compter du 3 novembre 2008 ». Le raisonnement est purement objectif et légaliste, sans considération pour la volonté déclarée de l’assurée.
Cette rigueur se vérifie dans le traitement des cotisations versées. La cour rappelle que le paiement intégral d’un appel de cotisations pour le quatrième trimestre 2008 est sans effet sur la durée d’affiliation. Conformément à l’article D. 633-1, « les cotisations appelées pour ce trimestre ont finalement été réduites au prorata temporis de la durée d’affiliation ». Le calcul des trimestres validés suit la même logique arithmétique. L’article R. 351-9 est appliqué à la lettre : l’année civile incomplète ne permet pas la validation d’un trimestre. La sécurité sociale se trouve ainsi protégée contre tout versement ne correspondant pas à une période d’activité effective.
**II. Une portée limitative de l’obligation de conseil de l’organisme**
La cour écarte l’existence d’une faute de la caisse dans l’accomplissement de son obligation de conseil. Elle constate que l’appelante reconnaît elle-même que la caisse lui avait conseillé de radier sa société au 31 décembre. L’erreur sur la date de dissolution provient d’un tiers, la secrétaire comptable. La juridiction estime donc qu’ »aucune faute n’est donc démontrée contre la Caisse RSI Pays de la Loire, laquelle ne peut pas être tenue pour responsable des erreurs de communication ayant pu survenir entre [l’appelante] et son comptable ». Cette analyse circonscrit strictement le périmètre de la responsabilité de l’organisme.
La décision dessine les contours d’une obligation de moyens. La caisse doit prodiguer une information exacte, ce qu’elle a fait en recommandant une dissolution en fin d’année civile. En revanche, elle n’est pas garante de la bonne exécution des formalités par l’assuré ou ses mandataires. Elle n’a pas non plus à rectifier a posteriori une erreur commise par un tiers, ni à deviner les intentions de l’assuré lorsque les documents légaux indiquent une date différente. Cette solution préserve les organismes de sécurité sociale d’une charge de contrôle excessive et aligne leur responsabilité sur les principes du droit commun de la responsabilité. Elle rappelle que la charge de la preuve de la faute incombe à celui qui l’invoque, preuve que l’appelante n’a pu rapporter.