Cour d’appel de Angers, le 13 décembre 2011, n°11/03007

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 13 décembre 2011, a été saisie d’un pourvoi formé par une salariée contre le jugement du Conseil de prud’hommes du Mans du 28 mai 2008. Ce jugement avait validé son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La salariée contestait cette qualification et sollicitait diverses indemnités. La Cour d’appel a infirmé la décision première instance. Elle a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a accordé des indemnités à la salariée. La question centrale était de savoir si les manquements reprochés, au regard des procédures internes et des pratiques usuelles dans l’entreprise, pouvaient caractériser une telle cause. L’arrêt opère un contrôle rigoureux de la réalité et de la matérialité des griefs. Il examine aussi le respect du délai de prescription disciplinaire. La solution retenue consacre une protection renforcée du salarié face à des reproches insuffisamment étayés et non sérieux.

L’arrêt procède d’abord à un examen minutieux des conditions de forme et de fond du licenciement. La cour vérifie scrupuleusement le respect du délai de prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail. Elle retient que l’employeur n’a eu une connaissance exacte des faits qu’à la suite d’une étude interne approfondie. Le délai de deux mois a donc couru à compter du rapport du 10 octobre 2005. La prescription n’est pas acquise. Sur le fond, la cour entreprend une analyse détaillée de chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Elle constate un défaut de preuve concernant l’existence et la diffusion de procédures internes claires. Elle relève que “l’employeur ne démontre pas avoir informé [la salariée], antérieurement au traitement des cinq dossiers visés (…) du protocole à respecter”. Plusieurs pratiques critiquées, comme l’attribution de véhicules de catégorie supérieure, étaient usuelles et tolérées. La cour souligne que “la pratique consistant à attribuer des véhicules de catégorie supérieure était usuelle”. Seul un manquement isolé et minime est finalement retenu. Il est jugé insuffisant pour constituer une cause réelle et sérieuse. Ce contrôle strict aboutit à l’annulation du licenciement.

La décision présente ensuite une portée significative quant à l’appréciation des manquements et à la réparation du préjudice. En écartant la cause réelle et sérieuse, la cour accorde à la salariée l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail. Elle l’évalue à 15 000 euros en tenant compte de son préjudice spécifique. Surtout, la cour retient l’existence d’un licenciement vexatoire. Elle fonde cette qualification sur une note de service de l’employeur. Cette note laissait entendre l’existence de comportements frauduleux non énoncés dans la lettre de licenciement. La cour estime que ces “propos stigmatisent la recherche d’un profit, voire des comportements frauduleux”. Ils caractérisent une “atteinte publiquement portée à l’honneur et à la probité de la salariée”. Une indemnité distincte de 2 000 euros est allouée. Cette approche est remarquable. Elle sanctionne non seulement l’absence de cause objective mais aussi la dénaturation publique des griefs. L’employeur est ainsi condamné pour avoir, par des communications internes, aggravé le préjudice de la salariée. La décision rappelle que la loyauté dans la procédure de licenciement est impérative.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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