Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 5 février 2026, n°25/04546
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 février 2026 statue sur la contestation de mesures conservatoires. Un époux avait consenti un cautionnement solidaire au profit d’un établissement financier garant de l’achèvement d’un programme immobilier. Suite à des désordres constatés sur l’immeuble, le promoteur fut placé en procédure collective. Le garant fit alors inscrire plusieurs hypothèques judiciaires provisoires sur des biens appartenant au couple. Le juge de l’exécution de Draguignan, par un jugement du 1er avril 2025, rejeta les demandes de mainlevée et de cantonnement formées par les époux. Ces derniers interjetèrent appel. La Cour d’appel confirme intégralement la décision première. Elle estime que le créancier justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et d’une menace pour son recouvrement. Elle rejette également les exceptions de procédure soulevées. La décision soulève la question de l’appréciation des conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution en matière de sûretés provisoires. Elle invite aussi à réfléchir sur les limites du pouvoir d’appréciation du juge quant aux demandes de cantonnement ou de substitution de garantie.
La Cour d’appel valide d’abord la régularité procédurale des mesures contestées et apprécie strictement les conditions de fond des sûretés provisoires. Sur le plan procédural, l’intimée soutenait l’irrecevabilité d’une contestation unique portant sur plusieurs mesures. La Cour écarte cet argument en relevant qu’“il ne ressort cependant pas de ces textes que la requête présentée au juge ne doit concerner qu’une seule mesure à la fois”. Elle confirme ainsi une approche pragmatique lorsque les mesures garantissent une même créance entre les mêmes parties. Sur le fond, la Cour examine si la créance paraît fondée en son principe. Elle rappelle que la garantie financière d’achèvement, visée à l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, peut être mise en œuvre en cas de défaillance financière du vendeur. Bien que le garant ait contesté devant l’expert que certains désordres relèvent de cette garantie, la Cour estime que “la défaillance du promoteur est actuelle et sa garantie est susceptible d’être mise en œuvre”. Elle en déduit que le créancier justifie d’une créance “paraissant fondée en son principe”. Concernant la menace pour le recouvrement, la Cour procède à une analyse concrète du patrimoine du débiteur. Elle relève que les estimations de valeur produites par le caution émanent d’agences immobilières et non d’une expertise. Elle note surtout que les biens grevés sont en réalité des biens communs ou indivis et sont affectés par d’autres inscriptions prioritaires. La Cour en conclut qu’“en l’absence d’hypothèques sur les biens détenus (…), compte tenu du fonctionnement du couple (…), le recouvrement (…) est menacé”. Cette motivation démontre une appréciation in concreto des risques, refusant de se fier à une simple déclaration patrimoniale ancienne.
La décision illustre ensuite le contrôle restreint exercé par le juge sur les demandes de modulation des mesures conservatoires et consacre la nature protectionnelle de la procédure de contestation. Les époux avaient sollicité à titre subsidiaire le cantonnement des hypothèques ou la substitution de garantie. La Cour applique strictement les textes. Pour le cantonnement, l’article R. 532-9 du code des procédures civiles d’exécution exige que les biens demeurant grevés aient une valeur double des sommes garanties. La Cour constate que cette condition n’est pas remplie, car “il n’est pas justifié que les biens proposés ont une valeur du double de celle qu’ils ont pour objet de garantir”. Elle motive ce refus en relevant la présence d’inscriptions antérieures et la nature indivise des biens, ce qui réduit la valeur réellement disponible pour le créancier. Concernant la substitution, bien que l’article L. 512-1 l’autorise, la Cour la refuse au motif que le débiteur “n’explique pas le motif pour lequel il propose cette substitution et quel intérêt il en résulterait pour le créancier”. Cette exigence d’un intérêt pour le créancier révèle une interprétation restrictive du pouvoir de substitution, centrée sur la sauvegarde des intérêts du garant et non sur un simple allègement pour le débiteur. Enfin, la Cour protège le droit au recours des débiteurs en rejetant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par le créancier. Elle estime que les époux “n’ont fait qu’exercer les droits qui leur sont ouverts” et qu’aucune intention de nuire ne ressort de leur comportement. Cette solution préserve l’accès au juge et évite de dissuader les contestations légitimes, même si elles sont ultérieurement rejetées.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 février 2026 statue sur la contestation de mesures conservatoires. Un époux avait consenti un cautionnement solidaire au profit d’un établissement financier garant de l’achèvement d’un programme immobilier. Suite à des désordres constatés sur l’immeuble, le promoteur fut placé en procédure collective. Le garant fit alors inscrire plusieurs hypothèques judiciaires provisoires sur des biens appartenant au couple. Le juge de l’exécution de Draguignan, par un jugement du 1er avril 2025, rejeta les demandes de mainlevée et de cantonnement formées par les époux. Ces derniers interjetèrent appel. La Cour d’appel confirme intégralement la décision première. Elle estime que le créancier justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et d’une menace pour son recouvrement. Elle rejette également les exceptions de procédure soulevées. La décision soulève la question de l’appréciation des conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution en matière de sûretés provisoires. Elle invite aussi à réfléchir sur les limites du pouvoir d’appréciation du juge quant aux demandes de cantonnement ou de substitution de garantie.
La Cour d’appel valide d’abord la régularité procédurale des mesures contestées et apprécie strictement les conditions de fond des sûretés provisoires. Sur le plan procédural, l’intimée soutenait l’irrecevabilité d’une contestation unique portant sur plusieurs mesures. La Cour écarte cet argument en relevant qu’“il ne ressort cependant pas de ces textes que la requête présentée au juge ne doit concerner qu’une seule mesure à la fois”. Elle confirme ainsi une approche pragmatique lorsque les mesures garantissent une même créance entre les mêmes parties. Sur le fond, la Cour examine si la créance paraît fondée en son principe. Elle rappelle que la garantie financière d’achèvement, visée à l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, peut être mise en œuvre en cas de défaillance financière du vendeur. Bien que le garant ait contesté devant l’expert que certains désordres relèvent de cette garantie, la Cour estime que “la défaillance du promoteur est actuelle et sa garantie est susceptible d’être mise en œuvre”. Elle en déduit que le créancier justifie d’une créance “paraissant fondée en son principe”. Concernant la menace pour le recouvrement, la Cour procède à une analyse concrète du patrimoine du débiteur. Elle relève que les estimations de valeur produites par le caution émanent d’agences immobilières et non d’une expertise. Elle note surtout que les biens grevés sont en réalité des biens communs ou indivis et sont affectés par d’autres inscriptions prioritaires. La Cour en conclut qu’“en l’absence d’hypothèques sur les biens détenus (…), compte tenu du fonctionnement du couple (…), le recouvrement (…) est menacé”. Cette motivation démontre une appréciation in concreto des risques, refusant de se fier à une simple déclaration patrimoniale ancienne.
La décision illustre ensuite le contrôle restreint exercé par le juge sur les demandes de modulation des mesures conservatoires et consacre la nature protectionnelle de la procédure de contestation. Les époux avaient sollicité à titre subsidiaire le cantonnement des hypothèques ou la substitution de garantie. La Cour applique strictement les textes. Pour le cantonnement, l’article R. 532-9 du code des procédures civiles d’exécution exige que les biens demeurant grevés aient une valeur double des sommes garanties. La Cour constate que cette condition n’est pas remplie, car “il n’est pas justifié que les biens proposés ont une valeur du double de celle qu’ils ont pour objet de garantir”. Elle motive ce refus en relevant la présence d’inscriptions antérieures et la nature indivise des biens, ce qui réduit la valeur réellement disponible pour le créancier. Concernant la substitution, bien que l’article L. 512-1 l’autorise, la Cour la refuse au motif que le débiteur “n’explique pas le motif pour lequel il propose cette substitution et quel intérêt il en résulterait pour le créancier”. Cette exigence d’un intérêt pour le créancier révèle une interprétation restrictive du pouvoir de substitution, centrée sur la sauvegarde des intérêts du garant et non sur un simple allègement pour le débiteur. Enfin, la Cour protège le droit au recours des débiteurs en rejetant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par le créancier. Elle estime que les époux “n’ont fait qu’exercer les droits qui leur sont ouverts” et qu’aucune intention de nuire ne ressort de leur comportement. Cette solution préserve l’accès au juge et évite de dissuader les contestations légitimes, même si elles sont ultérieurement rejetées.