Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 5 février 2026, n°25/00011
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 février 2026, statue sur une demande d’expulsion dans le cadre d’une procédure d’expropriation. L’expropriante sollicitait l’expulsion de la propriétaire d’un lot après fixation de l’indemnité et consignation. L’expropriée et une tierce personne intervenante contestaient cette demande et invoquaient notamment leur droit au relogement. La cour rejette leurs prétentions et confirme le jugement ordonnant l’expulsion. Cette décision précise les conditions de l’expulsion en matière d’expropriation et définit strictement le cercle des bénéficiaires du droit au relogement.
L’arrêt consacre d’abord une interprétation rigoureuse des conditions de l’expulsion forcée. La cour rappelle que l’article L. 231-1 du code de l’expropriation impose aux détenteurs de quitter les lieux dans le mois suivant le paiement ou la consignation de l’indemnité. Elle constate que l’expropriante a “scrupuleusement respecté les termes de l’arrêté préfectoral” en procédant à la consignation de la somme provisionnelle. Dès lors, elle estime que “les conditions requises pour l’exercice de l’action en expulsion” sont réunies. La cour écarte également l’exception tirée d’éventuelles irrégularités de la concession, considérant y avoir déjà répondu dans un arrêt antérieur. Cette analyse affirme le caractère quasi-automatique de l’expulsion une fois la consignation intervenue, limitant les possibilités de retarder la dépossession par des moyens dilatoires. Elle sécurise ainsi la procédure au bénéfice de l’expropriante.
La décision définit ensuite de manière restrictive la qualité d’occupant ouvrant droit au relogement. Concernant l’intervenante, la cour relève des “déclarations continuellement variées” sur son occupation du lot. Elle note qu’un bail produit se rapporte à un autre logement et qu’elle “s’abstient de fournir le moindre élément probant” de sa location. La cour applique l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, qui réserve le droit au relogement au titulaire d’un droit réel, au locataire ou à l’occupant de bonne foi de son habitation principale. Elle en déduit que l’intéressée “ne peut, décemment, prétendre être une occupante de bonne foi”. Plus radicalement, la cour ajoute que “l’occupation postérieure à la procédure d’expropriation ne peut ouvrir de droit”, sauf à “récompenser les manoeuvres éventuelles” pour entraver la procédure. Cette sévérité vise à prévenir les abus et à garantir l’efficacité de l’expropriation.
La portée de l’arrêt est significative pour l’équilibre des intérêts en présence. D’un côté, il renforce la position de l’expropriant en facilitant l’exécution forcée après consignation. Il limite les recours fondés sur des irrégularités de procédure déjà jugées. D’un autre côté, il restreint l’accès aux garanties sociales de l’expropriation, comme le relogement, en exigeant des preuves solides et une occupation antérieure régulière. Cette rigueur procédurale peut sembler nécessaire pour éviter des abus et des retards préjudiciables à l’utilité publique. Elle soulève toutefois la question de la protection effective des occupants réels mais mal formalisés. La solution adoptée privilégie la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure sur une approche plus protectrice des situations de fait. Elle s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de ne pas laisser l’expropriation être indûment paralysée.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 février 2026, statue sur une demande d’expulsion dans le cadre d’une procédure d’expropriation. L’expropriante sollicitait l’expulsion de la propriétaire d’un lot après fixation de l’indemnité et consignation. L’expropriée et une tierce personne intervenante contestaient cette demande et invoquaient notamment leur droit au relogement. La cour rejette leurs prétentions et confirme le jugement ordonnant l’expulsion. Cette décision précise les conditions de l’expulsion en matière d’expropriation et définit strictement le cercle des bénéficiaires du droit au relogement.
L’arrêt consacre d’abord une interprétation rigoureuse des conditions de l’expulsion forcée. La cour rappelle que l’article L. 231-1 du code de l’expropriation impose aux détenteurs de quitter les lieux dans le mois suivant le paiement ou la consignation de l’indemnité. Elle constate que l’expropriante a “scrupuleusement respecté les termes de l’arrêté préfectoral” en procédant à la consignation de la somme provisionnelle. Dès lors, elle estime que “les conditions requises pour l’exercice de l’action en expulsion” sont réunies. La cour écarte également l’exception tirée d’éventuelles irrégularités de la concession, considérant y avoir déjà répondu dans un arrêt antérieur. Cette analyse affirme le caractère quasi-automatique de l’expulsion une fois la consignation intervenue, limitant les possibilités de retarder la dépossession par des moyens dilatoires. Elle sécurise ainsi la procédure au bénéfice de l’expropriante.
La décision définit ensuite de manière restrictive la qualité d’occupant ouvrant droit au relogement. Concernant l’intervenante, la cour relève des “déclarations continuellement variées” sur son occupation du lot. Elle note qu’un bail produit se rapporte à un autre logement et qu’elle “s’abstient de fournir le moindre élément probant” de sa location. La cour applique l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, qui réserve le droit au relogement au titulaire d’un droit réel, au locataire ou à l’occupant de bonne foi de son habitation principale. Elle en déduit que l’intéressée “ne peut, décemment, prétendre être une occupante de bonne foi”. Plus radicalement, la cour ajoute que “l’occupation postérieure à la procédure d’expropriation ne peut ouvrir de droit”, sauf à “récompenser les manoeuvres éventuelles” pour entraver la procédure. Cette sévérité vise à prévenir les abus et à garantir l’efficacité de l’expropriation.
La portée de l’arrêt est significative pour l’équilibre des intérêts en présence. D’un côté, il renforce la position de l’expropriant en facilitant l’exécution forcée après consignation. Il limite les recours fondés sur des irrégularités de procédure déjà jugées. D’un autre côté, il restreint l’accès aux garanties sociales de l’expropriation, comme le relogement, en exigeant des preuves solides et une occupation antérieure régulière. Cette rigueur procédurale peut sembler nécessaire pour éviter des abus et des retards préjudiciables à l’utilité publique. Elle soulève toutefois la question de la protection effective des occupants réels mais mal formalisés. La solution adoptée privilégie la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure sur une approche plus protectrice des situations de fait. Elle s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de ne pas laisser l’expropriation être indûment paralysée.