Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 5 février 2026, n°24/00023
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 février 2026, a statué sur un litige relatif à une procédure de délaissement. Une société propriétaire d’une parcelle grevée d’un emplacement réservé avait mis en demeure la commune de l’acquérir. L’administration avait proposé un prix d’un euro. Le juge de l’expropriation avait fixé l’indemnité à ce montant. La société a interjeté appel en soulevant l’irrégularité de la saisine du juge et en demandant une indemnisation substantielle. La cour d’appel a déclaré irrecevables les demandes de l’appelante. Elle a condamné celle-ci aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision tranche la question de la recevabilité des prétentions nouvelles en appel dans le contentieux de l’expropriation. Elle en précise les conditions procédurales.
La solution retenue s’appuie sur une application rigoureuse des règles de procédure civile. Elle écarte toute régularisation des demandes formulées tardivement.
**I. L’affirmation d’une irrecevabilité fondée sur le défaut de prétentions en première instance**
La cour constate d’abord l’absence de mémoire en réponse de l’exproprié lors de la phase initiale. Elle rappelle que “le juge ne peut accorder à un exproprié qui n’a formulé aucune demande une indemnisation supérieure à l’offre qui lui a été faite”. Ce principe procède directement de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation. Il trouve son fondement dans le droit commun de l’appel. L’article 564 du code de procédure civile interdit les prétentions nouvelles. La société avait pourtant notifié une demande indemnitaire à l’amiable. Elle n’a pas reproduit cette prétention devant le juge de l’expropriation. La cour en déduit son irrecevabilité à soulever cette question en appel. La procédure écrite et contradictoire impose une discipline rigoureuse aux parties. Leur inaction initiale les prive du droit d’élever ultérieurement des demandes.
La cour rejette ensuite le moyen tiré d’un vice de forme de la saisine. L’appelante invoquait la méconnaissance de l’article R. 311-10. Cette disposition impose à l’expropriant de reproduire certains articles dans sa notification. La cour relève que “à aucun moment, il n’est obligation à l’expropriant de reproduire les dispositions de l’article R 311-9”. Cet article concerne l’obligation de constituer avocat. L’ordonnance de fixation du transport avait rappelé cette obligation. La société était donc informée. Le formalisme allégué ne constitue pas un vice affectant la régularité de la procédure. La cour écarte ainsi toute nullité de l’acte de saisine. Elle confirme la validité de la procédure engagée.
**II. La portée restrictive de la décision pour le droit de l’expropriation**
Cette décision consacre une interprétation stricte des règles de la procédure écrite. Elle protège le principe du contradictoire et la sécurité juridique. L’exproprié doit impérativement formuler ses prétentions devant le juge de première instance. Son silence vaut renonciation à contester l’offre. La solution limite les possibilités de reprise des discussions indemnitaires en appel. Elle évite les manœuvres dilatoires. Elle renforce la prévisibilité de la procédure pour l’expropriant public. La logique est celle d’une procédure cadrée et définitive. Elle peut sembler rigoureuse pour le propriétaire. Elle trouve sa justification dans l’intérêt général porté par l’opération d’aménagement.
La portée de l’arrêt reste néanmoins circonscrite à son contexte procédural. Il ne remet pas en cause le droit à une juste et préalable indemnité. Il sanctionne seulement un défaut de diligence. La cour n’examine pas le fond de la demande indemnitaire. Elle ne se prononce pas sur la valeur du bien. Le commissaire du gouvernement avait pourtant proposé une évaluation. La solution purement procédurale laisse en suspens la question de l’équivalence financière. Elle pourrait inciter les propriétaires à une vigilance accrue. Ils doivent participer activement à toutes les phases du litige. L’arrêt rappelle utilement les exigences pratiques du contentieux de l’expropriation.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 février 2026, a statué sur un litige relatif à une procédure de délaissement. Une société propriétaire d’une parcelle grevée d’un emplacement réservé avait mis en demeure la commune de l’acquérir. L’administration avait proposé un prix d’un euro. Le juge de l’expropriation avait fixé l’indemnité à ce montant. La société a interjeté appel en soulevant l’irrégularité de la saisine du juge et en demandant une indemnisation substantielle. La cour d’appel a déclaré irrecevables les demandes de l’appelante. Elle a condamné celle-ci aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision tranche la question de la recevabilité des prétentions nouvelles en appel dans le contentieux de l’expropriation. Elle en précise les conditions procédurales.
La solution retenue s’appuie sur une application rigoureuse des règles de procédure civile. Elle écarte toute régularisation des demandes formulées tardivement.
**I. L’affirmation d’une irrecevabilité fondée sur le défaut de prétentions en première instance**
La cour constate d’abord l’absence de mémoire en réponse de l’exproprié lors de la phase initiale. Elle rappelle que “le juge ne peut accorder à un exproprié qui n’a formulé aucune demande une indemnisation supérieure à l’offre qui lui a été faite”. Ce principe procède directement de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation. Il trouve son fondement dans le droit commun de l’appel. L’article 564 du code de procédure civile interdit les prétentions nouvelles. La société avait pourtant notifié une demande indemnitaire à l’amiable. Elle n’a pas reproduit cette prétention devant le juge de l’expropriation. La cour en déduit son irrecevabilité à soulever cette question en appel. La procédure écrite et contradictoire impose une discipline rigoureuse aux parties. Leur inaction initiale les prive du droit d’élever ultérieurement des demandes.
La cour rejette ensuite le moyen tiré d’un vice de forme de la saisine. L’appelante invoquait la méconnaissance de l’article R. 311-10. Cette disposition impose à l’expropriant de reproduire certains articles dans sa notification. La cour relève que “à aucun moment, il n’est obligation à l’expropriant de reproduire les dispositions de l’article R 311-9”. Cet article concerne l’obligation de constituer avocat. L’ordonnance de fixation du transport avait rappelé cette obligation. La société était donc informée. Le formalisme allégué ne constitue pas un vice affectant la régularité de la procédure. La cour écarte ainsi toute nullité de l’acte de saisine. Elle confirme la validité de la procédure engagée.
**II. La portée restrictive de la décision pour le droit de l’expropriation**
Cette décision consacre une interprétation stricte des règles de la procédure écrite. Elle protège le principe du contradictoire et la sécurité juridique. L’exproprié doit impérativement formuler ses prétentions devant le juge de première instance. Son silence vaut renonciation à contester l’offre. La solution limite les possibilités de reprise des discussions indemnitaires en appel. Elle évite les manœuvres dilatoires. Elle renforce la prévisibilité de la procédure pour l’expropriant public. La logique est celle d’une procédure cadrée et définitive. Elle peut sembler rigoureuse pour le propriétaire. Elle trouve sa justification dans l’intérêt général porté par l’opération d’aménagement.
La portée de l’arrêt reste néanmoins circonscrite à son contexte procédural. Il ne remet pas en cause le droit à une juste et préalable indemnité. Il sanctionne seulement un défaut de diligence. La cour n’examine pas le fond de la demande indemnitaire. Elle ne se prononce pas sur la valeur du bien. Le commissaire du gouvernement avait pourtant proposé une évaluation. La solution purement procédurale laisse en suspens la question de l’équivalence financière. Elle pourrait inciter les propriétaires à une vigilance accrue. Ils doivent participer activement à toutes les phases du litige. L’arrêt rappelle utilement les exigences pratiques du contentieux de l’expropriation.